Code du travail
Article L. 713-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 713-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 713-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassationpar une décision unilatérale de la société Côté Jardin et interdisait aux juges du fond de s'appuyer exclusivement sur son témoignage pour déduire que tous les salariés, y compris le salarié, étaient soumis à la même obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.946
Cour de cassationLa société ISS espaces verts peut mettre des moyens de transport à disposition, au départ de l'agence pour se rendre sur les chantiers et en revenir, pour le personnel qui le souhaite. Dans un souci d'organisation des transports, chaque salarié, sous réserve d'en informer sa hiérarchie 8 jours à l'avance, peut se rendre sur les chantiers par ses propres moyens ». Aux termes des articles L 3121-1 du code du travail et L. 713-5 I du code rural, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.417
Cour de cassationLe salarié verse également aux débats deux courriers du contrôleur du travail en date des 13 janvier et 28 septembre 2009 adressés à l'employeur qui mentionnent que "dans votre établissement, sauf cas particuliers, les salariés avaient pour obligation de se rendre au siège de l'établissement de charger le véhicule de l'entreprise, puis de se rendre sur le chantier, et de faire l'inverse au retour" et qui rappellent que conformément à l'article L 713-5 et suivant du code rural "est considéré comme tant de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en est ainsi ...
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