Code du travail
Article L. 121-2-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 121-2-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529
Cour de cassation; ainsi, toutes les clauses de ces accords relatifs au cycle de travail, à la modulation ou aux jours de réduction du temps de travail sur l'année continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par ces accords et par la législation antérieure applicable aux accords d'aménagement du temps de travail au moment de leur signature ; l'employeur s'appuie sur les dispositions de l'article L.121-2-1 ancien du code du travail, applicable du 21 décembre 1993 au 1er février 2000, selon lesquelles les conventions et accords définis par le présent doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L.212-1, deuxième alinéa, et L.2127, deuxième et quatrième alinéas, et doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526
Cour de cassationLe chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.
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