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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2022
Numéro d'affaire
19-23.381
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00649

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° H 19-23.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société France Kitchen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 19-23.381 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France Kitchen, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [W] a été engagé, le 14 mai 2012, par la société France Kitchen en qualité de chef de projet. 2.

Le salarié a saisi, le 23 mars 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3.

Il a été licencié le 24 avril 2015.

Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 5.