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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2014
Numéro d'affaire
13-11.344
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01151

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 novembre 2007 par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 novembre 2007 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires par contrat à temps partiel modulé d'une durée annuelle de 312 heures, portée en dernier lieu à 468 heures, qu'elle a passé une visite médicale auprès du médecin du travail le 5 août 2008 ; qu'elle a démissionné le 22 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'une en rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'autre en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures effectivement accomplies pour permettre à la société Adrexo d'y répondre efficacement, encore moins pour remettre en cause les feuilles de route et les récapitulatifs mensuels que l'employeur produit de son côté pour justifier des heures pré-quantifiées ayant donné lieu à rémunération ; que la salariée oppose à des temps forcément variables fixés par l'employeur par référence à la grille de calcul de la convention collective, des heures réellement travaillées quasi fixes ; que dès lors qu'il est impossible à la SAS Adrexo de vérifier si ces heures ont bien été accomplies en plus de celles mentionnées sur les feuilles de route approuvées par la salariée et donc d'être en mesure de contredire les mentions de ces tableaux, qui ne sont au surplus corroborées par aucun élément extrinsèque à la salariée, cette preuve que la salariée s'est constituée à elle-même ne saurait étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, alors qu'elle avait relevé que la salariée produisait des documents mentionnant son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche l'arrêt retient que l'intéressée a passé une visite médicale le 5 août 2008 chez un médecin du travail qui l'a déclarée apte à son emploi, qu'en conséquence elle ne justifie pas d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée n'avait passé une visite médicale que plus de neuf mois après son embauche, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche avant le terme de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la cassation sur les précédents moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20~novembre~2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire pour le temps réel de travail.

AUX MOTIFS QUE la Cour constate que Madame Cathy X... a donné sa démission sans formuler le moindre grief à l'encontre de l'employeur par un courrier du 22 juin 2009, dans lequel elle invoque uniquement un « motif personnel ; que cependant, lorsqu'un salarié remet en cause sa démission dans un temps voisin de celle-ci en raison de faits ou de manquements qu'il impute à son employeur, le juge doit rechercher s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci pouvait être équivoque et dans ce cas l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, Madame X... a entendu remettre en cause sa démission près de trois mois après l'avoir donnée sans préciser exactement dans ses écrits les faits reprochés à son employeur mais dénoncer seulement la « situation insupportable générée par lui » ; que la Cour suppose que l'appréciation de cette situation implique que soit considéré le bien fondé des demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, des frais kilométriques et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en l'occurrence, s'agissant tout d'abord des heures supplémentaires, il est rappelé qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié ; que le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments ; que ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que Madame X... fait en l'espèce valoir en premier lieu qu'il est « évident » que le temps de travail retenu par l'employeur ne correspond pas à la durée de travail effectif, citant un seul exemple, une feuille de distribution du 19 janvier 2009 prévoyant un total de 8,11 heures de travail réparti entre temps de préparation, de distribution, d'attente et de trajet centre-secteur et inter-secteur qualifié d'impossible pour une masse de 332,162 kilogrammes ; que cependant cette seule référence au poids des documents à distribuer ne caractérise pas l'impossibilité alléguée ; que Mme X... se prévaut en second lieu de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat le 11 mars 2009 du décret du janvier 2007 qui ajoutait à l'article D. 212-21-1 devenu D. 3171-9 du Code du travail une exception à l'article D. 3171-8 du même code ; que cet article D. 3171-8 prévoit pour modalités de décompte du temps de travail par l'employeur un enregistrement selon tous moyens des heures de début ou de fin de chaque période de travail ou un relevé quotidien du nombre d'heures de travail accomplies, ainsi qu'une récapitulation hebdomadaire, également selon tous moyens, de ces mêmes heures ; que la dérogation annulée visait les « salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée de travail » ; que cependant, cette annulation ne remettait pas en cause les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe étendue par arrêté ministériel prévoyant la pré-quantification des missions confiées et accomplies par le distributeur en fonction d'une grille de correspondance entre le volume de distribution confié, la typologie du secteur desservi et le nombre de boîte à lettres à distribuer par heure ; qu'elle n'avait pas non plus pour effet de rendre sans valeur le décompte du temps de travail effectué sur cette base par l'intimée, retracé sur des feuilles de route établies pour chaque distribution et récapitulées mensuellement en annexe des bulletins de salaire de l'appelante, mais impliquait tout au plus que la pré-quantification ne pouvait plus être invoquée par l'employeur comme seul moyen d'apprécier le temps de travail de ses distributeurs, tous autres moyens étant recevables pour la détermination effective des heures de travail accomplies ; que pour autant, cette pré-quantification avait valeur contractuelle, Madame X... ayant accepté lors de la conclusion de son contrat de travail que la remise et la signature des feuilles de route préalables à la prise en charge de chaque distribution aient valeur d'acceptation des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du tarif de la poignée et du temps d'exécution défini comme correspondant à la distribution et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée (article 7 du contrat de travail) ; qu'en l'occurrence, la SAS ADREXO produit plusieurs exemples de feuilles de route signées par Madame X... et non contestées par elle durant la relation contractuelle, valant dès lors approbation des mentions qu'elles comportent, dont celle portant sur la quantification du temps de travail qui, toujours selon le contrat de travail dans son article 4 était considérée comme un délai maximum alloué pour réaliser la distribution, à respecter par la salariée, bien qu'elle se voyait reconnaître une complète autonomie pour l'organisation de son travail ; qu'en tout état de cause, l'annulation intervenue ne permet pas d'étayer d'une manière quelconque la réalité et le quantum des heures supplémentaires revendiquées par l'appelante ; que Madame X... se prévaut en troisième lieu de tableaux annexés à ses écrits, décomptant les heures supplémentaires prétendument accomplies, dont il est évident qu'ils ont été établis a posteriori pour les besoins de la cause ; que ces tableaux indiquent par année, semaine et secteur, le « temps de préparation ADREXO » et le « temps de préparation réel », le « temps de distribution ADREXO » et le « temps de distribution réel » et par différence entre ces deux séries de ratios un « nombre d'heures restant à payer » que l'appelante a évalué au total à 752,64 heures ; que cependant, ces tableaux ne sont pas suffisamment précis quant aux heures effectivement accomplies pour permettre à la SAS ADREXO d'y répondre efficacement, encore moins pour remettre en cause les feuilles de route et les récapitulatifs mensuels que l'employeur produit de son côté pour j…