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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Date
24/09/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-28.257
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mademoiselle X. prononcé le 24 mai 2011 par la société SICAL et d'AVOIR en conséquence ordonné sa réintégration immédiate et condamné la société SICAL à lui verser la somme de.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi de l'employeur n'est pas abusif.
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  • Faits: Mais attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par la salariée, la cour d'appel a estimé que l'absence de reversement de clientèle et les reproches dont se plaignait la salariée et mer le jugement et de débouter la salariée de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral, harcèlement moral au travail et inexécution du contrat de travail » (arrêt p. 3 à 6).
  • Portée: Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « si Melle X. ne pouvait que se méprendre sur la portée du silence de son employeur à l'issue de sa période d'essai qu'elle ne pouvait analyser que comme une acceptation non équivoque de sa façon de faire et que ses méthodes de travail correspondaient à celles utilisées par la Société, l'ensemble des éléments apportés par la demanderesse n'autorise pas ce Bureau à retenir l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur » (jugement, p. 11).

Conclusion : REJETTE les pourvois principal et incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement qui sera prononcé le 24 mai 2011
  2. Licenciement licenciée le 24 mai 2011
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que Mme X... a été engagée, le 13 septembre 2010, en qualité de conseiller " packaging " par la société Sical, relevant de la convention collective nationale de la production des papiers et cartons et celluloses ; que la salariée a effectué une période d'essai de quatre mois, puis a été en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 11 mars, puis du 27 avril au 27 août 2011 ; que le 24 mars 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 24 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le harcèlement moral n'est pas établi et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral, harcèlement moral au travail et inexécution du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que pour exclure le harcèlement moral et l'inexécution du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur soutenait que la salariée n'avait aucunement à attendre un reversement de clientèle qu'elle aurait seulement été chargée d'entretenir, mais qu'il lui appartenait de créer et de développer une clientèle et que la mission confiée à l'intéressée consistait bien à prospecter de nouveaux clients ; que cependant, comme Mme X... le soutenait dans ses conclusions d'appel, ce reproche ne figurait pas dans la lettre de licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, tout d'abord, que les faits établis par Mme X... permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis que l'existence du harcèlement moral n'était pas établi, alors qu'il appartenait à la société Sical, non pas d'établir que le harcèlement moral n'était pas prouvé, mais de démontrer que le harcèlement moral n'existait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de la clientèle, les reproches adressés à la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé étaient des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 1152-2 du code du travail, l'article 222-33-2 du code pénal et l'article 1382 du code civil, l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 de la directive n° 2000/ 78 du 27 novembre 2000 et l'article 26 de la charte sociale européenne ; 4°/ que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et les moyens de réaliser ce travail ; que le travail d'un conseiller packaging est de suivre des clients qui ont été reversés par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de clientèle est un fait établi ; que néanmoins, en ne constatant pas l'inexécution du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1621-1 du code du travail et les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par la salariée, la cour d'appel a estimé que l'absence de reversement de clientèle et les reproches dont se plaignait la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé qui étaient établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu, ensuite, qu'examinant les éléments apportés par l'employeur, la cour d'appel a retenu que celui-ci prouvait qu'il n'avait pas refusé de fournir du travail à la salariée, ni ne l'avait davantage privée des moyens qui lui étaient nécessaires pour réaliser son travail, que les attentes et les reproches qu'il lui avait adressés s'avéraient justifiés ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande de la salariée au titre de l'amende civile : Attendu que la salariée demande la condamnation de l'employeur au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 628 du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi de l'employeur n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sical, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mademoiselle X... prononcé le 24 mai 2011 par la société SICAL et d'AVOIR en conséquence ordonné sa réintégration immédiate et condamné la société SICAL à lui verser la somme de 51. 133 euros, 20 euros à titre de rappel de salaires outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du Code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-2 du Code du travail ajoute : Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L. 1152-3 du Code du travail poursuit : Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du Code du travail : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Postérieurement à la période d'essai de 4 mois renouvelable qui s'est déroulée du 13 septembre 2010 au 12 janvier 2011 et que l'employeur a jugé suffisamment probante pour décider d'engager définitivement la salariée sans estimer nécessaire de prolonger l'essai malgré les réserves de son directeur commercial exprimé dans son message du 10 janvier 2011, Mademoiselle Julie X... n'a plus exercé ses fonctions que durant une période de moins de quatre mois du 13 janvier au 26 avril 2011 interrompue par un arrêt de travail pour maladie du 28 février au 11 mars 2011, soit une période de travail effectif de moins de trois mois.

Au cours de cette brève période d'emploi, l'employeur confronté à des hausses des prix des matières premières l'obligeant à prévoir une répercussion sur les tarifs à compter du 1er mars 2011 a formulé des exigences auxquelles la salariée n'a pas fourni la réponse attendue.

Un échange de courriels en date du 24 février 2011 faisant suite à une réunion du 21 février 2011 marque le début de la polémique et d'un durcissement de ton de la part de l'employeur qui tranche avec celui de la lettre du 11 janvier 2011 confirmant la salariée dans son emploi à l'issue de la période d'essai : " Je n'apprécie pas votre réponse à sa juste valeur ! Mais trêve de polémique.

Je vous rappelle que vous avez un budget à réaliser.

Et sauf erreur de ma part, nous n'avons encore aucune commande enregistrée à ce jour.

Nous avons besoin maintenant de fait et d'action probante.

J'attends donc un point détaillé pour lundi. " Le message en réplique que Mademoiselle Julie X... adresse à son employeur le même jour fait alors apparaître un désaccord sur le contenu des obligations réciproques des deux parties : " Concernant le budget à réaliser : je vous informe que vous avez fixé le budget à réaliser unilatéralement et que vous devez me donner les moyens de réaliser ce budget. " Un courriel de la salariée en date du 18 mars 201l faisant suite à un entretien du même jour démontre la persistance de ce différend : " concernant l'entretien du 18 mars 2011 à 17h30 : je vous confirmerai ma contestation concernant les reproches sur mes résultats et je vous demanderai de bien vouloir me fournir du travail et les moyens de réaliser ce travail puisqu'à ce jour depuis mon entrée aucun travail ne m'a été fourni. " Par courriel en date du 19 mars 2011 rappelant l'évolution de la situation depuis le 21 février 2011, la salariée en vient ainsi à dénoncer une dégradation de ses conditions de travail à l'origine d'une altération de son état de santé dont les conséquences se traduisent par des arrêts de travail et la nécessité d'un suivi médical et elle saisit le Conseil des Prud'hommes par lettre en date du 22 mars 2011.

Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, Mademoiselle Julie X... reproche à son employeur : - d'avoir refusé de lui fournir du travail et les moyens pour réaliser son travail ; - de lui avoir adressé une multitude de courriels, de courriers recommandés et de mises en garde ; - d'avoir ainsi porté atteinte à sa santé physique et mentale (arrêts de maladie du 28 février 2011 au 11 mars 2011 et du 27 avril 2011 au 27 août 2011).

Pour l'essentiel, Mademoiselle Julie X... fait grief à son l'employeur d'avoir a refusé de lui donner des dossiers de clients à gérer, la privant du moyen de travailler et la contraignant à l'oisiveté tout en la maintenant sous la pression d'un objectif de résultat.

L'absence de reversement de clientèle, les reproches adressés à la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé qui sont des faits établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2014
Numéro d'affaire
12-28.257
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01581
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que Mme X... a été engagée, le 13 septembre 2010, en qualité de conseiller " packaging " par la société Sical, relevant de la convention collective nationale de la production des papiers et cartons et celluloses ; que la salariée a effectué une période d'essai de quatre mois, puis a été en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 11 mars, puis du 27 avril au 27 août 2011 ; que le 24 mars 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 24 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi inc…