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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2012
Numéro d'affaire
11-21.946
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02193

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 2413-1 du code du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Randstad Interim afin d'effectuer à compter du 29 août 2007 une mission au sein de l'entreprise Instrum Justitia à l'issue de laquelle aucune autre mission ne lui a plus été proposée ; qu'estimant que la cessation de tous liens avec l'entreprise de travail temporaire était intervenue en violation de son statut protecteur résultant de sa qualité de conseiller du salarié, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société de travail temporaire n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dès lors que le contrat du salarié était parvenu à son terme prévu et ne comportait pas de clause de renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Randstad intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad intérim et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

Rachid X...

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir considéré comme régulière la rupture de relation de travail qui liait à la société RANDSTAD INTERIM à Monsieur X... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur et de l'avoir condamné à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M Rachid X... soutient, par analogie aux textes et à la jurisprudence protectrice en matière de délégué syndical et notamment au visa des articles L 2413-1, (L 2421-1 et L 2421-10) du code du travail et de la circulaire n091/ 16 du 5 septembre 1991, que c'est en raison du conflit qui l'a opposé à la société A TITRE DE EUROP TELESECURITE et de l'action qu'il a engagée à l'encontre de cette dernière le 3 septembre 2007 que la société RANDSTAD, à compter de cette date, ne lui a plus proposé \ de missions, circonstance qu'il analyse au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié. 2- Les articles L 1251-1 et suivant du code du travail définissent le travail temporaire, les conditions de recours à ce type d'emploi et de contrat et le contrat de mission.

Les articles L 1251-26 et suivant précisent les cas et conditions de la rupture anticipée, l'échéance du terme et du renouvellement de ce type de contrat.

S'agissant des conditions précises du renouvellement, l'article L 1251-35 du même code dispose que : « Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L 1251-12.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. » L'article L 2413-1 du code du travail précise, lors de l'interruption et/ ou du non-renouvellement du contrat de travail temporaire, les cas dans lesquelles une protection du salarié peut jouer : « L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ; 2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions du délégué ; 3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; (L.

N° 2008-649 du 3 juill. 2008) « 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; « 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière. » 7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionné à l'article 3-1 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 7177 du code rural ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article (L. n° 2008-789 du 20 août 2008, art. 9) « L. 2232-24 ", dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; 13° Conseiller prud'homme. » 3- Il ressort des pièces au dossier de M Rachid X... qu'il a signé avec la société RAND STAD le 28 août 2007 un contrat de mission d'une durée d'environ 15 jours commençant le 29 août 2007 pour s'achever le 12 septembre 2007 ; il était également stipulé que le terme précis prévu au contrat pouvait être avancé au 10 septembre ou reculé au 14 septembre 2007.

Ce contrat était conclu afin de permettre à l'entreprise utilisatrice de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au client IRIS LlGHT.

Le contrat de mise à disposition de ce salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, produit par l'intimée, est en date du même jour et prévoit les même conditions d'emploi et de durée.

Il convient également d'observer que dans aucun des exemplaires de ces contrats (de mission ou de mise à disposition), produits en photocopies par chacune des parties, il n'est fait mention d'un possible renouvellement de ces contrats.

Par ailleurs, contrairement aux allégations de M Rachid X..., il ne ressort d'aucune autre de ses pièces d'une part, qu'il ait été lié à la société RAND STAD par un ou plusieurs autres contrats de missions antérieurs et notamment d'une durée de 3 mois en date du 13 août 2007 auprès de la société ADT auquel il aurait été brusquement mis fin et d'autre part, qu'il aitpu initier une procédure judiciaire avec cette société ; au demeurant, ces allégations sont contestées par la société RANDSTAD tant dans un courrier en date du 14 octobre 2008 en réponse à une lettre de M Rachid X... que dans ses écritures de première instance ou d'appel. 4- La seule mission justifiée que la société intérimaire a confié à M Rachid X... est celle du 28 août 2007, elle est arrivée normalement à son terme et aucun renouvellement de cette mission n'était prévu ou envisagé.