Code du travail

Article L. 515-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 515-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.598

Cour de cassation

La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article (L. n° 2008-789 du 20 août 2008, art. 9) « L. 2232-24 ", dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; 13° Conseiller prud'homme. » 3- Il ressort des pièces au dossier de M Rachid X... qu'il a signé avec la société RAND STAD le 28 août 2007 un contrat de mission d'une durée d'environ 15 jours commençant le 29 août 2007 pour s'achever le 12 septembre 2007 ; il était également stipulé que le terme précis prévu au contrat pouvait être avancé au 10 septembre ou reculé au 14 septembre 2007.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514

Cour de cassation

de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'est pas la juridiction d'appel de la formation de référé ; qu'il s'ensuit que commet un excès de pouvoir, en violation des articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare confirmer la décision de référé du 20 août 2003 de la formation de référé dudit conseil en ce qu'elle a enjoint à la société Sécuritas de verser à M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1997, 95-43.895

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, sa contestation concernant le contrat de travail de Mme Z..., son transfert et l'identité du ou des employeurs était sérieuse et excluait la compétence du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 515-1 du Code du travail; alors que, de quatrième part, l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail excluait en l'espèce l'existence d'un trouble manifestement illicite; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L.

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