Code du travail

Article L. 2143-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées77
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-1

77 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.934

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme [J] agissait dans le cadre des instructions de la direction générale, sans pouvoir conclure de contrats à durée indéterminée ni organiser les congés, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être assimilée au chef d'entreprise, de sorte qu'elle avait été valablement désignée responsable syndicale, le tribunal a violé les articles L. 2143-1, L. 2314-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172

Cour de cassation

au statut des salariés protégés, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article L. 2142-1-2 du code du travail, ''les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'' ; qu'il résulte des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.792

Cour de cassation

; qu'en annulant cependant cette désignation au motif que M. [U], qui n'était pas candidat aux dernières élections professionnelles, n'avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces élections et ne satisfaisait pas de ce fait aux conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-12.496

Cour de cassation

en qualité de représentant de la section syndicale dans cette société était régulière sans rechercher, comme il y était invité, si la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait une reprise d'ancienneté en matière syndicale, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du Code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246

Cour de cassation

; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation dés délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245

Cour de cassation

; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation des délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.029

Cour de cassation

'annulation aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que les salariés de l'établissement de Caen auraient été candidats sur la liste présentée par le syndicat lors des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné que s'il appartient à l'établissement au sein duquel il est désigné. 6.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.605

Cour de cassation

S'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10%, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.244

Cour de cassation

de la protection individuelle due aux salariés investis de mandats syndicaux prévus à l'article L.2411-1 du code du travail dans le seul but de faire échec à la procédure de licenciement pour inaptitude initiée par l'employeur, ce d'autant qu'il est constant que Madame X... ne remplissait pas la condition liée au niveau d'audience électorale requis en application des dispositions de l'article L.2143-1 du code du travail, soit 10% des suffrages exprimés, ce que le syndicat connaissait nécessairement et que ce retrait est intervenu 20 jours après la saisine du tribunal d'instance en annulation de la désignation de Madame X...

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