§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-13.546
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01313

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller d…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1313 F-D Pourvoi n° N 20-13.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.546 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [H] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [J], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [K] diffusion presse, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-Centre de gestion et d'étude (AGS-CGEA) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Barincou, Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 27 mai 2011 en qualité de chef de dépôt, par la société [K] Diffusion Presse (la société), dépositaire de presse, qui assure la distribution du journal Sud-Ouest et de ses suppléments. 2.

Il a saisi, le 28 août 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral. 3.

Après avoir été convoqué, le 9 juin 2015, à un entretien préalable fixé le 17 juin 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 juin 2015. 4.

Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [H] [J] en qualité de liquidateur.

Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas et de le débouter de ses demandes de rappels de salaires selon les minima conventionnels, d'heures supplémentaires, de majoration des heures travaillées des dimanches et jours fériés, de treizième mois et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective, alors : « 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : - gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, - conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, - façonnage des documents fournis, - colisage et expédition ; que la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société [K] Diffusion Presse relève du champ d'application de la convention collective du portage de presse qui régit les entreprises ayant ''principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques générales et payantes'' ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que ''la société [K] diffusion presse recevait tous les matins de la Sapeso les journaux et magazines attachés par paquet précomptés, déjà colisés et que leur diffusion se faisait selon deux voies, après triage des paquets de journaux par les employés du dépôt, celle des vendeurs colporteurs de presse, mandataires commissionnés de la société [K] Diffusion Presse qui venaient en prendre possession au dépôt où leur était remise une liste de route, établie par la Sapeso mais éditée par l'Eurl [K] Diffusion Presse et susceptible de modification à la demande des VCP, et celle des diffuseurs (buralistes, points-presse, hôtels) auxquels était livrée l'autre partie des journaux par camion, chargés par les employés du dépôt, conduits par ceux-ci, soit par des transporteurs extérieurs'', ce dont il résultait que l'employeur avait pour activité principale la diffusion des journaux, qu'elle soit assurée la voie des VCP ou celle des diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ; 2°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a écarté l'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe aux motifs que ''les opérations de tri des journaux précomptés et colisés, avant distribution aux VCP et chargement des camions devant livrer les diffuseurs, l'édition des feuilles de route qui leur sont destinées sont des activités secondaires et accessoires'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité principale de l'employeur participe de la logistique d'acheminement des publications du journal Sud-Ouest et constitue une activité de routage et de colissage consistant en des opérations de triage pour classer et grouper les journaux à diffuser par lieux de destination entre les VCP et les diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. » Réponse de la Cour 7.

Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci.