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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-23.680
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10445

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° M 18-23.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme P...

L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.680 contre l'arrêt rendu le 22 août 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme L..., ès qualités, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE de l'accueil des prétentions susdites de Mme L..., ès qualités, en matières d'heures supplémentaires, repos compensateurs, irrespect des temps de repos quotidien, et irrespect des durées maximales quotidiennes hebdomadaires de travail, et auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, il se déduit suffisamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le préjudice de Mme L..., ès qualités, à ces titres a déjà été réparé par les indemnités allouées plus haut, de sorte que l'éventuel manquement de l'employeur, présenté de ce chef, ne pourra venir fonder la réparation du salarié à l'égard des préjudices sus dits en terme d'irrespect des temps de travail ; que toutefois, ce constat n'épuise pas le litige sur ce point, en ce que Mme L... soutient que le Crédit agricole a violé son obligation de sécurité de résultat, conduisant ainsi au suicide de X...

L... sur son lieu de travail, le 26 novembre 2013 ; que le Crédit agricole a indiqué qu'ensuite du constat du suicide de X...

L... sur son lieu de travail le 26 novembre 2013, il a souscrit le jour même une déclaration d'accident du travail, et a indiqué que Mme L..., ès qualités, a saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans un premier temps l'organisme de sécurité sociale, qui a rendu un constat de non-conciliation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ; qu'or, il y a lieu de relever que sous couvert de cette prétention lié à un manquement allégué de l'employeur à une obligation légale dérivant du contrat de travail, Mme L..., ès qualités, entend en réalité demander réparation du préjudice lié au suicide de X...

L... ; qu'elle entend ainsi solliciter la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail du 26 novembre 2013, dont l'indemnisation relève de la compétence exclusive du tribunal de sécurité sociale, par application des articles L. 142-1 et L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et non pas de la juridiction du travail ; que toutefois, il convient d'observer que le Crédit agricole n'a pas cru opportun de soulever in limine litis la moindre exception d'incompétence par application de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas non plus été indiqué, ni moins encore justifié par les parties, de l'éventuelle prise en charge de l'accident du 26 novembre 2013 par l'organisme social compétent au titre de la législation professionnelle ; qu'il conviendra donc d'observer que l'appelant jouit donc de la faculté de solliciter la réparation de l'accident du 26 novembre 2013 selon les règles propres au droit commun de la responsabilité contractuelle, et donc à porter cette prétention devant la juridiction du travail ; que ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4221-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les éléments tirés de l'ambiance collective de travail, découplées de la situation individuelle de X...