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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.705

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-20.705
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00497

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° C 18-20.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.705 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme R...

K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2018), la société Distribution Casino France (la société Casino) a conclu le 19 décembre , avec Mme K..., un contrat de gérance mandataire non salariée et lui a confié la gérance d'un magasin à l'enseigne Petit Casino. 2.

Par courrier du 21 mars 2013, la société Casino a informé Mme K... de la fermeture définitive du magasin qu'elle exploitait et, après plusieurs propositions de reclassement dans d'autres magasins refusées par Mme K..., a mis fin au contrat par lettre du 22 avril 2013 à effet au 26 avril suivant. 3.

Mme K... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La société Casino fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de gérance non salariée en contrat de travail et de la condamner à verser des indemnités de rupture alors « que si l'article L. 7322-2 du code du travail dispose que le gérant mandataire doit avoir toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, cette condition exige seulement qu' il ait la possibilité effective d'embaucher librement du personnel ou de se faire remplacer sans subir aucun contrôle de la société propriétaire de la succursale, et non qu' il ait la possibilité effective d'embaucher compte tenu de ses moyens financiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de gérance de Mme K... prévoyait qu'elle avait tout latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous sa propre responsabilité de sorte qu'il n'entravait pas sa liberté d'embauche ; qu' en estimant que la condition prévue à l'article L. 7322 2 du code du travail n'était pas réunie au prétexte que Mme K... n'avait pas la possibilité financière d'embaucher et de se faire remplacer compte tenu de la faiblesse de sa rémunération, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique a violé les articles L. 1221 1, L. 7322 1 et L. 7322 2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.