Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.227
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01088
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de juriste par la société F...et associés, aux droits de laquelle se trouve la société F...-E...-G...-H..., a saisi le 1er juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 9 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R. 4624-21, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt retient que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur causaient nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cour d'appel constatant que la salariée n'avait invoqué, au soutien de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, que les manquements autres que celui relatif à l'absence de visites médicales, la cassation intervenue ne remet pas en cause le chef de l'arrêt relatif au débouté de cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société F...-E...-G...-H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces produites par Mme Chérifa X..., épouse Y..., numérotées 122, 123 et 124 et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à remettre à Mme Chérifa X..., épouse Y..., des bulletins de salaires rectifiés portant la mention de son emploi de juriste pour la période du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2008 et à lui payer la somme de 519, 36 euros au titre des heures de travail supplémentaires effectuées en 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « les pièces produites sous les numéros 122, 123 et 124 sont constituées de 3 courriels adressés par Françoise Z..., épouse A..., secrétaire d'avocats, à Chérifa Y..., les 2 décembre 2005 et 7 septembre 2009./ Aux termes d'une attestation établie le 26 avril 2011, Françoise A...se déclare stupéfaite d'apprendre que Chérifa Y...s'est permise de produire ces courriels dans l'instance l'opposant à la société d'avocats dont elle est toujours la salariée./ S'agissant d'un échange de correspondance privée, les courriels émanant de Françoise A...seront retirés du dossier de l'appelante et rejetés des débats » (cf. arrêt attaqué, p. 3) ; ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats une pièce, au motif que sa production violerait le droit au respect de la vie privée et/ ou le secret des correspondances, sans caractériser que cette production n'était pas indispensable à l'exercice par la partie qui a produit cette pièce de ses droits de la défense et de son droit à la preuve et était disproportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu'en écartant, par conséquent, des débats les pièces produites par Mme Chérifa X..., épouse Y..., numérotées 122, 123 et 124 et en déboutant, en conséquence, Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à remettre à Mme Chérifa X..., épouse Y..., des bulletins de salaires rectifiés portant la mention de son emploi de juriste pour la période du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2008 et à lui payer la somme de 519, 36 euros au titre des heures de travail supplémentaires effectuées en 2009, sans caractériser que la production de ces pièces n'était pas indispensable à l'exercice par Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses droits de la défense et de son droit à la preuve et était disproportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 9 et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance résultant des absences de visite d'embauche, de visites annuelles et de reprise à la suite de ses absences pour cause de maladie et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire et, à titre subsidiaire, de la nullité de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 14 544 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 454 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et la somme de 116 352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Chérifa Y...reproche à ses employeurs de s'être abstenus de la faire convoquer par la médecine du travail à l'occasion de son embauche, pour les visites annuelles et les visites de reprise obligatoires après arrêt maladie et fait valoir une perte de chance de bénéficier d'un aménagement de son temps de travail ou d'un avis d'aptitude dans des conditions de travail modifiées qui lui aurait permis d'éviter la grave dépression qu'elle a subie./ L'intéressée n'ignorait pas en sa qualité de juriste, et parce qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010, qu'elle pouvait saisir elle-même le médecin du travail et obtenir sa convocation pour une visite médicale d'embauche, une visite annuelle ou une visite de reprise après arrêté maladie, après avoir demandé à son employeur d'effectuer les souscriptions nécessaires à sa démarche./ Le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté./ ¿ Sur la résiliation judiciaire.
Les manquements allégués à l'encontre des employeurs, la dissimulation d'emploi de la salariée, sa sous-qualification, le harcèlement moral et la discrimination à son encontre, n'ayant pas été établis, il ne sera pas fait droit à cette demande./ Sur le licenciement et ses conséquences.
Le licenciement de Chérifa Y...lui a été notifié le 9 février 2011, au vu de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite en raison du danger immédiat pour la santé de l'intéressée, après avoir interrogé par deux fois le médecin sur les possibilités de reclassement de la salariée, et après avoir proposé à celle-ci un aménagement de poste au sein du cabinet ou un reclassement au sein de son établissement de Bobigny./ Ce licenciement est justifié par l'inaptitude de l'appelante à tous postes dans l'entreprise, par l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein du cabinet parisien et par son défaut d'acceptation d'un reclassement au sein du cabinet de Bobigny./ Chérifa Y...n'est pas fondée à réclamer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer ce préavis./ Le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu à indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 6 et p. 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est établi que Madame Y...a été licenciée pour inaptitude, compte tenu de son état de santé dûment constaté par la médecine du travail, les procédures préalables requises ayant été respectées ; que ce licenciement est intervenu le 9 février 2011 ; que Madame Y...a reçu les sommes dues suite à cette rupture ainsi que les documents prescrits ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de préavis qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter ;/ attendu que la rupture résulte de ce licenciement pour inaptitude ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 7) ; ALORS QUE, de première part, si le salarié peut solliciter un examen médical par le médecin du travail, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de prendre l'initiative de l'examen médical du salarié avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et de convoquer le salarié à cet examen médical par tous moyens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes, que Mme Chérifa X..., épouse Y..., en sa qualité de juriste et parce qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010, n'ignorait pas qu'elle pouvait saisir elle-même le médecin du travail et obtenir sa convocation pour une visite médicale d'embauche, après avoir demandé à son employeur d'effectuer les souscriptions nécessaires à sa démarche, quand de telles circonstances ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de prendre l'initiative de l'examen médical de Mme Chérifa X..., épouse Y..., avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et de la convoquer à cet examen médical par tous moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, qui sont applicables à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, si le salarié peut solliciter un examen médical par le médecin du travail, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de prendre l'i…