Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-16.349
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01757
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Club des sports de Val-d'Isère qui dispense…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Club des sports de Val-d'Isère qui dispense des cours et entraînements de ski à de jeunes enfants, a fait appel à l'Ecole de ski française (ESF) afin d'avoir à sa disposition des moniteurs de ski ; que M.
X... a été ainsi mis à la disposition du Club des sports de Val-d'Isère moyennant des honoraires versés à l'ESF à compter de la saison hiver 2002/2003 pour effectuer l'entraînement de jeunes enfants ; qu'estimant être lié au club des sports de Val d'Isère par un contrat de travail qui a été rompu de façon illégitime, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; Attendu, d'abord, que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; Attendu, ensuite, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et limiter à certaines sommes les condamnations au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son ancienneté doit être décomptée certes depuis le 30 novembre 2002, mais en tenant compte des seules périodes travaillées pendant les quatre saisons qu'a duré le contrat, les périodes non travaillées étant considérées comme des périodes de suspension du contrat, qui, en l'absence de dispositions particulières, ne sont pas considérées dans le calcul de l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord collectif permettant le recours à un contrat de travail intermittent pour l'emploi concerné, et alors qu'elle avait relevé l'absence de contrat écrit définissant les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande d'indemnité de licenciement et fixe à 4 800 euros l'indemnité de préavis, outre 480 euros au titre des congés payés afférents, à 1 500 euros l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à 10 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Club de sports de Val-d'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club des sports de Val-d'Isère à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Club des sports de Val-d'Isère, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE de « régulariser la situation » de Monsieur X... à l'égard de la sécurité sociale en réglant les cotisations afférentes à ses salaires, et à en justifier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision ; AUX MOTIFS QUE « la Cour fera droit à la demande légitime de M.
X... aux fins de régularisation de sa situation sociale au titre des 4 hivers pendant lesquels il a travaillé pour le Club des Sports de Val d'Isère en qualité de salarié et non de travailleur indépendant ; celui-ci devra donc s'acquitter des cotisations dues au régime général de sécurité sociale, afférentes aux salaires nets qu'il a réglés. » ALORS QU'il résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qu 'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 anciennement L. 120-3 du Code du travail, le recouvrement des cotisations sociales dues par l'employeur n'est possible que pour la période postérieure à la date du prononcé de la requalification ; qu'en ordonnant à l'employeur, en l'espèce, de s'acquitter des cotisations dues au régime général de sécurité sociale afférentes aux salaires qu'il a réglés pour les périodes antérieures à la date du prononcé de la requalification, cependant qu'il était constant aux débats que Monsieur X... était inscrit, durant la période litigieuse, en qualité de travailleur indépendant auprès des organismes sociaux concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la relation entre Monsieur X... et le CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE à payer à Monsieur X... les sommes de 4.800¿ à titre d'indemnité de préavis, 480¿ de congés payés y afférents, 1.500¿ de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement, et 10.000¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un licenciement ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement doit être décidé, au terme d'une procédure précise, et notifié au salarié par une lettre recommandée qui énonce les motifs le fondant ; comme la lettre de licenciement fixe, en cas de contestation de la validité de celui-ci, les limites du litige, que l'absence de lettre vaut absence de motifs et prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne pouvant invoquer aucun grief, fût-il établi, pour tenter a posteriori de légitimer la rupture du contrat ; qu'en conséquence, en l'espèce, c'est à tort que les premiers juges se sont livrés à l'analyse du comportement de M.
X..., pour rechercher s'il avait manqué à ses obligations contractuelles et si son licenciement pouvait être fondé ; que la cour ne peut que constater que ce licenciement était, d'une part irrégulier et, d'autre part, abusif » ; ALORS QUE le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de la rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que, par principe, la rupture de la relation entre le CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE et Monsieur X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de notification d'une lettre de licenciement, en refusant de rechercher si la lettre que le CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE a adressée au syndicat local des moniteurs de ski, auquel Monsieur X... était adhérent, ne contenait pas des griefs précis et matériellement vérifiables au soutien de sa décision de ne pas faire appel à Monsieur X... lors de la prochaine saison de ski, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi du 21 mars 1884 applicable aux syndicats professionnels.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'Association CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE de remettre à Monsieur X... un reçu pour solde de tout compte ; AUX MOTIFS QUE « la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné au Club des Sports de Val d'Isère de remettre à M.
X... les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, mais ceux-ci devront être établis non seulement au titre de la saison d'hiver 2005/2006 mais au titre de toute la durée du contrat, au regard des périodes effectivement travaillées ; et ils le seront en considérant que toutes les sommes servies par le Club des Sports de Val d'Isère constituaient des salaires nets » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « Francis X... était lié au Club des Sports par un contrat de travail datant de décembre 2005.
Par conséquent, le Club des Sports établira les bulletins de salaire, le solde de tout compte, l'attestation d'assurance chômage, le certificat de travail et ce pour la saison 2005-2006 » ; ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte est un document signé par le salarié, par lequel celui-ci reconnaît avoir reçu, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, les sommes qui y sont mentionnées ; que ce document étant établi dans le seul intérêt de l'employeur, celui-ci n'a pas l'obligation de demander au salarié de le signer ; qu'en ordonnant au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE, à la suite de la requalification en contrat de travail de la relation qui le liait à Monsieur X..., de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi incident Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Francis X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, D'AVOIR condamné l'Association Club de sports de Val d'Isère à ne payer à M.
X... qu'une indemnité de préavis de 4.800 ¿ outre une indemnité de congés payés de 480 ¿, que des dommages et intérêts d'un montant de 1.500 ¿ au titre du nonrespect de la procédure de licenciement et que des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté M.
X... de ses plus amples demandes fondées sur une ancienneté de trois ans et six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail liant les parties est, à défaut d'écrit : - d'une part un contrat à durée indéterminée, - d'autre part un contrat présumé être à temps plein, cette présomption étant simple et susceptible d'être combattue par les éléments de l'espèce.
Or, il ressort clairement de ces éléments, notamment de la nature des fonctions de M.