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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2011
Numéro d'affaire
10-14.494
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01404

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 22 août 1994 en qualité de vendeuse da…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 22 août 1994 en qualité de vendeuse dans une boulangerie et dont le contrat de travail a été transféré à la société Florent Y..., a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 2006, un vol lui étant reproché ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de prime de fin d'année et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Jocelyne X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime de fin d'année et les congés payés afférents et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation éventuelle prononcée sur le premier moyen relatif à la rupture du contrat de travail n'a pas pour conséquence la cassation sur la partie du dispositif critiqué par le troisième moyen en l'absence de lien de dépendance nécessaire dès lors que le versement de la prime était seulement subordonné à la présence de la salariée dans l'entreprise au 31 décembre de l'année concernée, peu important qu'elle ait quitté l'entreprise avant cette date en raison de son licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le licenciement était justifié et la prime de fin d'année non due ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les moyens relatifs à la rupture du contrat de travail et au rejet de la demande en paiement de la prime de fin d'année emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Jocelyne X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... a indiqué que lorsqu'elle était au service de M.

Z..., elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y..., alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail n'était pas caractérisé ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par Mme X... permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le médecin du travail a constaté que Mme X... souffrait d'un état dépressif réactionnel dès février 2005 alors que les faits qualifiés de fautifs qui ont motivé le licenciement sont datés de fin octobre 2006 ; que la cour d'appel a relevé que «les pièces médicales communiquées ne sont pas probantes, le médecin du travail ayant d'ailleurs pris soin de noter "se plaint de fatigue morale" et "selon la patiente" ; l'état dépressif réactionnel constaté peut aussi bien résulter de la prise de conscience de la faute commise que du poids d'une accusation injuste» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cassation éventuelle sur les moyens relatifs à la rupture du contrat de travail et au rejet de la demande en paiement de la prime de fin d'année n'implique pas, par elle-même, la cassation par voie de conséquence sur le rejet de la demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que la salariée n'a pas entendu soutenir devant la cour d'appel qu'elle avait été victime de harcèlement moral ; que le moyen qui, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, repose sur une violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 ou un défaut de base légale au regard de ces textes est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en ses autres branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière a détourné, au préjudice de son employeur, une partie de la marchandise qui lui avait été remise pour l'exécution de sa prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte isolé de la salariée laquelle justifiait d'une ancienneté de plus de douze années, portait sur la disparition de pains pour une valeur de 25,25 € et n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, la cour d'appel n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des autres moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, de rappel de prime de fin d'année avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Florent Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Florent Y... à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Jocelyne X... par la S.A.R.L.

Florent Y... est justifié par une faute grave, débouté Madame Jocelyne X... de ses demandes tendant à dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents, le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir condamné Madame Jocelyne X... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en l'espèce, Jocelyne X... a signé avec son employeur l'état de l'inventaire effectué en sa présence le 6 octobre 2006, et limité à quatre catégories d'articles et au numéraire trouvé en caisse ; elle a expliqué à l'audience qu'elle avait fini par signer parce que Jean-Claude et Florent Y... ne voulaient pas la laisser partir ; cette explication ne peut cependant être retenue ; en effet, au cours d'une garde à vue dont le terme était encore plus incertain pour elle que la rétention à laquelle se seraient livrés les consorts Y..., la salariée n'a fait aucun aveu aux gendarmes ; elle n'a remis en cause ni au cours de l'enquête ni pendant la procédure prud'homale les décomptes qu'elle avait validés par sa signature ; elle n'a en particulier jamais soutenu que le nombre de baguettes, flûtes, noix noisettes raisins, et savoyardes, placées en rayon à l'ouverture du magasin était inférieur à celui qui était mentionné sur l'inventaire ; elle n'a pas davantage prétendu qu'elle avait trouvé à sa prise de poste un fond de caisse inférieur à 337 € ; elle s'est constamment maintenue pendant plus de deux ans dans une attitude consistant à ne trouver aucune explication à des faits incontestables ; le vendredi, contrairement au dimanche, Jocelyne X... tenait seule la caisse du magasin ; dès lors toute somme ou article manquant engage sa responsabilité ; il est certain qu'elle n'a pas enregistré la totalité des articles qui sont sortis de la boulangerie ; il est pour le surplus indifférent qu'elle ait conservé pour elle les sommes remises par certains clients ou qu'elle ait, pour des raisons personnelles, laissé des clients emporter des articles sans les payer ; la faute commise par la salariée, qui a détourné une partie de la marchandise qui lui avait été remise pour l'exécution de sa prestation de travail, est à elle seule de nature à justifier le licenciement ; l'intimée ne pouvait ni être maintenue dans son poste de caissière pendant les deux mois du préavis ni être affectée dans le fournil sur un des postes de production, faute d'avoir les compétences requises et à défaut de poste disponible ; en outre, dans une société à caractère familial où les relations inter-personnelles étaient permanentes, la perte de confiance résultant de la faute commise par la rendait impossible l'exécution du préavis ; le licenciement étant justifié par une faute grave, Jocelyne X... sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé ; ALORS QUE Madame X..., contestant les faits et les accusations formulées à son encontre, avait notamment souligné dans ses conclusions (page 14 § 4) que « la feuille de production versée aux débats est établie unilatéralement par l'employeur, qui n'a pas manqué de contraindre la salariée à y apposer sa signature, celle-ci n'ayant en toute hypothèse aucun moyen d'en vérifier les termes, et n'a dès lors aucun caractère probant» ; que la Cour d'appel, qui a relevé que Madame X... « n'a remis en cause ni au cours de l'enquête ni pendant la procédure prud'homale les décomptes qu'elle avait validés par sa signature» ; qu'en statuant comm…