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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.524

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
18-25.524
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00094

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° R 18-25.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 La société SC5, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.524 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B...

Q..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SC5, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée par la société SC5 (la société) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour l'obtention du brevet professionnel de coiffure, a ensuite été engagée par la société selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de coiffeuse qualifiée ; qu'elle a saisi, le 10 août 2015, la juridiction prud'homale aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, à l'issue de deux examens médicaux, elle a été déclarée inapte le 3 novembre 2015 par le médecin du travail, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2016 ; Sur le premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il convient de condamner la société SC5, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SC5 à payer aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la société SC5 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SC5 à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SC5 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la classification applicable au poste de Mme B...

Q... est celle de responsable d'établissement, coefficient 300, entre le 18 décembre 2007 et le 1er décembre 2012, puis celle de manager débutant, niveau III, échelon 1, à compter du 1er décembre 2012 et jusqu'à son licenciement et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL SC5 à lui payer les sommes de 19 045 euros à titre de rappel de salaire et de 1 904,50 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reclassification et les rappels de salaire et congés payés subséquents : Mme Q... prétend avoir exercé des fonctions qualifiées de « coiffeur-relai » par l'employeur et avoir été chargée à ce titre de la gestion quotidienne du salon de coiffure.

Elle revendique l'application de la classification de « responsable d'établissement » devenue ensuite celle de « manager débutant ».

L'employeur conteste que sa salariée ait exercé des fonctions financières ou administratives et soutient qu'elle ne bénéficiait pas de la moindre autonomie ; qu'elle n'assumait aucune responsabilité administrative ni la gestion du salon en l'absence du chef d'entreprise ; que l'administration et la gestion comprenant les aspects financiers, comptables, marketing, ainsi que la gestion du personnel, sont assurées par les services centraux du groupe [...].

La Cour relève que Mme Q... justifie être titulaire du diplôme requis pour exercer les fonctions de personne qualifiée au sens de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

La personne qualifiée, aux termes de cette convention, « assume l'ensemble des responsabilités techniques et assure la bonne réalisation de l'ensemble des prestations techniques effectuées par les collaborateurs du salon ainsi que la bonne utilisation des produits techniques ».