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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
15-11.144
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01614

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1614 F-D Pourvoi n° Y 15-11.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gaz énergie distribution (GED), venant aux droits de la société Wogegal, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

D...

L..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gaz énergie distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

L... a été engagé à compter du 25 mai 1992 par la société Antargaz avec transfert de son contrat de travail le 1er octobre 2006 à la société Wogebal aux droits de laquelle vient la société Gaz énergie distribution (la société) ; que licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles, l'arrêt énonce que la société rappelle que le salarié était rattaché à sa direction régionale Ouest située à Rennes avec obligation de résidence à Caen ou dans sa région, qu'il avait donc la possibilité d'utiliser le bureau de Rennes mis à la disposition de tous les inspecteurs puis ceux de Vern-sur-Seiche ou Torigni-sur-Vire, et que c'est par convenance personnelle que l'intéressé a préféré effectuer la gestion administrative de son emploi à son domicile, que cette pratique avait été réalisée à la demande du salarié et que son précédent employeur avait assumé le coût de l'installation en lui fournissant le matériel informatique nécessaire (ordinateur, imprimante, fax, téléphone, connexion internet), mais que la cour ne constate aucun accord du salarié pour ce faire et qu'au contraire, il apparaît que les inspecteurs technico-commerciaux revendiquaient depuis au moins 2004 une indemnisation pour les dépenses et charges induites par le travail de bureau à leur domicile que leur employeur avait favorisé par l'installation ci-dessus décrite, que la demande est donc justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait effectivement mis à la disposition du salarié un local professionnel en divers lieux tels que Rennes, Vern-sur-Seiche et Torigni-sur-Vire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des indemnités de rupture dû au salarié, l'arrêt énonce qu'en ce qui les concerne, compte tenu du salaire mensuel moyen reconnu par ce dernier (3 028,65 euros), et par application de la convention collective dont l'entreprise relève, il convient de lui allouer l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 9 085,95 euros, outre celle de 908,59 euros au titre des congés-payés y afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement de 31 949 euros correspondant à 8,6 mois de salaire sur la base du dernier mois (septembre 2007 : 3 715 euros) ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, la convention collective applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnisation de frais professionnels de M.

L... et fixe au montant de 31 949 euros l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gaz énergie distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GED (anciennement société Wogegal) à verser à M.

L... la somme de 16 285,58 euros à titre d'heures supplémentaires outre celle de 908,59 euros pour les congés payés afférents, 3 219,83 euros au titre des repos compensateurs, 18 171,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 euros (1 000 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Les heures supplémentaires Que M.

L... réclame le règlement des heures qu'il dit avoir accomplies pour le compte de son employeur, rappelant qu'il était soumis au régime légal du temps de travail.

Que s'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Que M.

L... verse aux débats ses agendas professionnels personnels portant sur les années 2004 à 2007 sur lesquels il a inscrit, chaque jour, ses rendez-vous, ses activités et ses déplacements, ainsi qu'en pièce 106, des tableaux récapitulatifs des heures effectuées sur chacune des années, de la semaine 36 de l'année 2003 jusqu'à la semaine 40 de l'année 2007, date de son licenciement ; qu'il évalue à la somme totale de 17 017,58 euros le montant des heures supplémentaires qu'il a effectuées sans en être rémunéré, outre celle de 1 701,75 euros au titre des congés-payés y afférents et à la somme de 3 285,83 euros le montant des repos compensateurs éludés par son employeur.

Que si pour l'année 2003 aucun agenda professionnel n'est produit par M.