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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2010
Numéro d'affaire
09-41.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01592

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé à compter du 27 août 1963 par la sociét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... été engagé à compter du 27 août 1963 par la société Moulinex où il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien méthodes catégorie ETAM ; que postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que dans le cadre du redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié, le 22 novembre 2001 pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et revendiquant le statut de cadre assimilé, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la créance de ses ayants-droits sur le passif de la société Moulinex aux sommes de 858, 44 euros au titre des bonifications des heures supplémentaires et de 85, 56 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en accordant le bénéfice des condamnations à ses ayants-droits quand ils n'étaient pas partie à la procédure et que n'étant pas décédé, il y était partie, la cour d'appel a violé les articles 4, 31 et 32 du code de procédure civile ; Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé, ainsi que ses demandes attachées à ce statut, alors, selon le moyen : 1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés " au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail " ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; 2° / que dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune convention individuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'entreprise, du fait de l'employeur, d'un système de pointage, a retenu que l'ensemble des pièces et témoignages produits par le salarié, les tableaux établis par lui a posteriori, la description de l'ampleur et la nature de ses tâches, se bornaient essentiellement à affirmer l'existence d'heures supplémentaires sans indiquer ni le volume quotidien de travail accompli ni les horaires quotidiens ni les heures d'embauche et de sortie du travail effectivement constatées et ne permettaient pas dans ces conditions d'instaurer une discussion contradictoire sur l'amplitude et la durée du travail ce dont elle a déduit que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la créance de M.

X... au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne, ensemble, MM.

Y... et Z..., ès qualités, et la société Moulinex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, MM.

Y... et Z..., ès qualités, et la société Moulinex à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M.

X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit : 858, 44 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QU'en accordant le bénéfice des condamnations aux ayants-droit de M.

Bernard X..., quand ils n'étaient pas partie à la procédure et que seul M.

Bernard X..., qui n'est pas décédé, y était partie, les juges du fond ont violé les articles 4, 31 et 32 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé la créance des ayants-droit de M.

X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX ainsi qu'il suit ; 858, 55 € au titre des bonifications des heures supplémentaires et 85, 56 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail imposé au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M.

X... produit aux débats des copies de calendriers sans soutenir qu'il les renseignait au fur et à mesure de ses journées de travail et qui, de ce fait, ne comportant aucune autre indication, ne peuvent être considérés comme des agendas ainsi que l'a fait le premier juge ; que ces copies de calendriers sont en réalité les brouillons des tableaux établis a posteriori pour les besoins de la procédure et portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées sans indication des heures d'embauche et de sortie, ne sont que l'expression de la demande, alors qu'ils ne contiennent aucune précision complémentaire ; qu'il produit également divers documents, notamment une définition de son poste, une définition de ses fonctions émanant de l'employeur et la description de ses attributions au sein des bureaux d'études machines spéciales puis du service méthodes ; que toutefois, ces documents détaillant les fonctions techniques de M.