Code du travail
Article L. 214-15-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 214-15-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 214-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait, selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale du travail, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 214-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155
Cour de cassation; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait, selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale du travail, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 214-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L.
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