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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursÉgalité de traitementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2010
Numéro d'affaire
09-41.154
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01591

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 janvier 1964 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 13 janvier 1964 par la société Moulinex où il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien Méthodes catégorie ETAM ; que postérieurement à l'entrée en vigueur dans l'entreprise de la réduction légale de la durée de travail, l'horaire collectif de certains salariés, dont l'intéressé, a été maintenu à 39 heures hebdomadaires ; que dans le cadre du redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié, le 19 novembre 2001 pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et revendiquant le statut de cadre assimilé, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance du statut de cadre assimilé, ainsi que ses demandes attachées à ce statut, alors, selon le moyen : 1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôlé mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; 2° / que dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être assimilé cadre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune convention individuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'entreprise, du fait de l'employeur, d'un système de pointage, a retenu que l'ensemble des pièces et témoignages produits par le salarié, les tableaux établis par lui a posteriori, la description de l'ampleur et la nature de ses tâches, se bornaient essentiellement à affirmer l'existence d'heures supplémentaires sans indiquer ni le volume quotidien de travail accompli ni les horaires quotidiens ni les heures d'embauche et de sortie du travail effectivement constatées et ne permettaient pas dans ces conditions d'instaurer une discussion contradictoire sur l'amplitude et la durée du travail ce dont elle a déduit que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la créance de M.

X... au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, l'arrêt rendu le 16 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne, ensemble, MM.

Y... et Z..., ès qualités et la société Moulinex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, MM.

Y... et Z..., ès qualités et la société Moulinex à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé les créances salariales de M.

Roger X... sur le passif du redressement judiciaire de la Société MOULINEX aux sommes respectives de 835, 67 € au titre des heures supplémentaires et 83, 57 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M.

X... produit aux débats des tableaux établis a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières et hebdomadaires de travail revendiquées sans indication des heures d'embauche et de sortie, documents qui, faute de précisions complémentaires, ne sont que l'expression de la demande ; qu'il produit également divers documents notamment une définition de son poste, la description de son évolution professionnelle et de ses attributions au sein d'un bureau d'études machines spéciales puis du service méthodes, et en regard de son tableau récapitulant ses horaires de travail, l'énumération d'un certain nombre de ses réalisations concernant notamment la production des fers à repasser ; que cependant, ces documents détaillant les fonctions techniques de M.

X... et son positionnement hiérarchique ne donnent pas d'éléments sur l'amplitude de ses horaires de travail ou sur ses heures d'embauche et de sortie ; que M.

X... verse également trois attestations de collègues de travail ; que cependant, ces éléments qui se bornent à affirmer qu'il était amené « à effectuer régulièrement des heures supplémentaires pour les besoins du service » ne contiennent qu'une simple affirmation générale, sans aucune précision de fait, et ne permettent pas dans ces conditions d'instaurer une discussion contradictoire sur l'amplitude et la durée du travail du salarié ; que M.

X... évoque, dans ses écritures, la décision de l'employeur lors de la mise en route un système de badgeage visant à contrôler les horaires de travail des cadres jamais appliqué pour cette catégorie de personnel alors qu'il aurait pu l'être pour l'ensemble du personnel, la négociation d'un délégué syndical central sur le règlement des heures supplémentaires des cadres ou encore la protestation du personnel du bureau d'études d'ALENCON du 1er septembre 2000 ; que cependant, si le comportement stigmatisé s'agissant du système de badgeage conduit indubitablement l'employeur à se priver des éléments qui lui permettraient de justifier des horaires effectués, l'ensemble de ces éléments à caractères généraux ne permettent pas une approche suffisante du temps de travail effectif du salarié ; que dès lors, il convient de considérer que les éléments produits par M.

X... ne permettent pas une approche suffisamment sérieuse de son temps de travail effectif dans l'entreprise et ne sont donc pas de nature à étayer sa demande ; qu'en revanche, alors que son horaire de travail a été maintenu à 169 heures pour la même rémunération après le 1er janvier 2000, il peut prétendre aux bonifications de 10 % pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001 pour les heures accomplies de la 36° à la 39° heure, et qu'offrent les organes de la procédure collective ; qu'ainsi, la créance à inscrire de ce chef pour la période à compter du 1er février 2000 au passif de la procédure collective de la Société MOULINEX sera de 835, 67 € et de 83, 57 € à titre de congés payés, outre l'incidence sur l'indemnité de licenciement, soit 910, 69 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 182, 13 € au titre de la majoration de l'indemnité précitée en application de l'accord du 21 novembre 2001, sommes offertes et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées ; que le jugement qui a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires doit être infirmé sur ce point (…) » (arrêt, p. 4, dernier § et p. 5) ; ALORS QUE la preuve des heures travaillées effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en écartant la demande de rappel de salaire de M.

X... au titre des heures supplémentaires, sans tenir compte de ce que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve alors qu'il était légalement tenu de le faire et que le salarié avait produit des éléments de nature à étaye sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3171-4 du même Code.