Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Fouad B., domicilié [.], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [.], 3°/ au Pôle emploi d'Alsace, dont le siège est [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur B. sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et d'AVOIR ordonné à la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur B. durant six mois, soit la somme de 8.031,96 euros.
- Solution: Rejet.
- Réponse: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur B. sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et d'AVOIR ordonné à la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur B. durant six mois, soit la somme de 8.031,96 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-21.722
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10725
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude du salarié du 3 janvier 2012
- Licenciement par lettre du 13 février 2012, la société Marechalle Pesage Métrologie a licenci
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° W 15-21.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marechalle pesage métrologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fouad B..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], 3°/ au Pôle emploi d'Alsace, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COU…
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Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° W 15-21.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marechalle pesage métrologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Fouad B..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], 3°/ au Pôle emploi d'Alsace, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Marechalle pesage métrologie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
B... ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marechalle pesage métrologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marechalle pesage métrologie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur B... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et d'AVOIR ordonné à la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur B... durant six mois, soit la somme de 8.031,96 euros ; AUX MOTIFS QUE : « par lettre du 13 février 2012, la société Marechalle Pesage Métrologie a licencié Fouad B... en raison de son inaptitude au poste de coordinateur technique et de son refus du reclassement qui lui avait été proposé ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'inaptitude de Fouad B... au poste de coordinateur technique a une origine professionnelle ; qu'en particulier il n'est pas justifié d'une continuité de soins entre l'accident du travail dont Fouad B... a déclaré avoir été victime le 21 avril 2011 et les arrêts de travail à l'issue desquels il a été déclaré inapte à son poste ; que Fouad B... est dès lors mal fondé à invoquer les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en revanche selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé, est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce la société Marechalle Pesage Métrologie a proposé à Fouad B... un seul poste de reclassement, comme agent de fabrication à Chauny ; que la proposition ne précisait pas l'identité de l'employeur, alors que selon la société Marechalle Pesage Métrologie le travail aurait été accompli pour une autre société du groupe, ni la rémunération, ni même le niveau de l'emploi au regard de la classification applicable ; que Fouad B... soutient dès lors à juste titre que cette proposition n'était pas sérieuse et loyale ; qu'en outre le refus par le salarié d'une proposition de reclassement ne peut suffire à justifier son licenciement et qu'il ne résulte pas des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le reclassement de Fouad B... était impossible ; que Fouad B... est dès lors fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement : que conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ; qu'en l'espèce Fouad B... a été licencié après être resté sept années au service de la société Marechalle Pesage Métrologie ; qu'il était alors âgé de 32 ans ; que les circonstances de l'espèce justifient de lui allouer une indemnité de 20.000 euros ; Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail ; que selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que la présente espèce ayant donné lieu à application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Fouad B..., dans la limite des six mois d'indemnités » ; 1.
ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de formuler par écrit les offres de reclassement qu'il soumet au salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE soutenait qu'il avait été indiqué à Monsieur B..., verbalement, qu'en cas d'acceptation du poste proposé, son salaire serait maintenu, ainsi qu'en attestait Madame A... ; qu'en se fondant sur les seules mentions de l'offre de reclassement écrite pour retenir que cette offre n'était pas sérieuse et loyale, sans rechercher si d'autres informations n'avaient pas été transmises oralement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 2.
ALORS, AU SUPLUS, QUE tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, le salarié doit solliciter des précisions complémentaires, s'il estime que l'offre de reclassement formulée par l'employeur ne comporte pas toutes les mentions nécessaires pour lui permettre de se prononcer ; qu'en conséquence, le salarié qui a refusé une offre de reclassement en raison de l'éloignement géographique de l'emploi proposé, sans avoir sollicité des précisions complémentaires de l'employeur, ne peut contester la précision de cette offre ; qu'en l'espèce, la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE soutenait que Monsieur B..., qui n'avait pas jugé nécessaire de solliciter des précisions complémentaires sur l'offre de reclassement, avait refusé cette offre, par lettre du 23 janvier 2012, en invoquant principalement l'éloignement géographique de ce poste, situé à environ 450 kilomètres de son domicile ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur B... soutenait à juste titre que l'offre de reclassement n'était pas sérieuse et loyale compte tenu de son imprécision, sans rechercher si le salarié, qui, sans solliciter de précisions complémentaires, a refusé cette offre en raison principalement de l'éloignement géographique du nouveau lieu de travail, n'avait pas ce faisant démontré qu'il était en mesure de se prononcer sur l'offre proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1226-2 du Code du travail ; 3.
ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour établir ses recherches de reclassement et les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE faisait valoir qu'elle avait organisé le 6 janvier 2012, postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude du salarié du 3 janvier 2012, une réunion avec les responsables des sites des deux sociétés du groupe pour étudier les possibilités de reclassement au regard des restrictions émises par le médecin du travail, qu'au cours de cette réunion, il avait été constaté qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise sur les postes existants qui soit nécessitaient le port de charges et ne pouvaient être aménagés, soit nécessitaient des compétences dont ne disposait pas le salarié et que seul un poste d'agent de fabrication au sein de l'autre société, sur son site de Chauny pouvait être proposé au salarié ; que pour établir ces démarches et l'absence de solution de reclassement autre que le poste proposé à Monsieur B..., elle versait aux débats le procès-verbal de cette réunion du 6 janvier 2012, signé par les différents participants, ainsi que les registres du personnel des deux sociétés du groupe et les échanges avec le médecin du travail ; qu'en affirmant encore, pour conforter sa décision que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement ne peut suffire à justifier son licenciement, sans rechercher si les éléments versés aux débats n'établissaient pas le sérieux des recherches de reclassement de l'employeur et l'absence d'autre possibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; 4.
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que Monsieur B... s'est référé à ses conclusions d'appel et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne résulte pas des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le reclassement de Monsieur B... était impossible, sans avoir préalablement invité les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à verser à Monsieur B... 13.608,28 euros à titre de rappel de salaire, 1.360,83 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés et 6.278,62 euros au titre des repos comp…