Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.567
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02036
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2036 F-D Pourvoi n° S 16-10.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Bernard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel d'[...] (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Régie des transports de Marseille, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Régie des transports de Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Régie des transports de Marseille le 16 juin 1986 en qualité de conducteur-receveur, M.
Y... est devenu employé administratif le 1er mars 2001 ; qu'il était affecté en dernier lieu au sein de l'administration des ventes sur un poste de saisie de comptage des recettes distributeurs en espèces ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 mai 2012 ; que le salarié avait précédemment saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, l'arrêt retient qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré une formation professionnelle et ainsi de ne pas lui avoir permis d'évoluer en 25 ans de carrière, qu'il ressort cependant des pièces produites que le salarié a bénéficié d'une formation pour permettre sa reconversion en employé administratif, qu'il ne démontre pas que c'est en raison d'une absence de formation qu'il n'a pu obtenir par la suite des postes plus attractifs puisqu'il n'a plus sollicité de changement depuis 2001, qu'il n'a pas non plus demandé à bénéficier de DIF ou de CIF et qu'il ne démontre pas en quoi l'employeur aurait eu un comportement fautif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur Bernard Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Régie des transports de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régie des transports de Marseille à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de formation, d'AVOIR dit que le licenciement de M.
Y... a été à juste titre prononcé pour faute grave et d'AVOIR condamné M.
Y... aux dépens et à payer 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.