Code du travail
Article R. 4214-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4214-22
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante. Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4214-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032
Cour de cassation) ; qu'en conséquence, le salarié procède par affirmation sans démontrer en quoi l'ensemble des conditions sont remplies ; que ce second grief n'est pas plus crédible que le premier ; que sur le dernier grief, les prétendus manquements de l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs : le demandeur fait référence aux articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567
Cour de cassationétait affecté dans un bureau exigu et encombré d'archives et de câbles créant des risques de chutes, ainsi que le refus de l'employeur, en des termes qualifiés de maladroits, de modifier son lieu de travail ; qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier objectivement de son refus, c'est-à-dire d'établir qu'aucune amélioration n'était nécessaire bien que le CHSCT avait conclu à une violation de l'article R. 235-3-16 (devenu R. 4214-22) du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le harcèlement, que les faits étaient anciens et avaient été invoqués pour la première fois en cause d'appel, que le bureau que M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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