Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CHOCOLATERIE à verser à Mademoiselle Coralie X.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, n'encourt pas les autres griefs du moyen;
- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne la société La Chocolaterie aux dépens;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-22.239
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01980
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'exercice par la salariée des fonctions de responsable de magasin avait été r…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse-vendeuse par la société La Chocolaterie ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour dépression nerveuse ; que par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse-vendeuse par la société La Chocolaterie ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour dépression nerveuse ; que par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Mme X... était fondée à revendiquer le coefficient 270 de la convention collective applicable dans l'entreprise, à relever que l'employeur avait reconnu que celle-ci occupait le poste de responsable sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X... et si celles-ci correspondaient aux critères définis par la convention collective pour bénéficier du coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au juge d'examiner les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et ceux présentés par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, pour entériner le décompte établi unilatéralement par Mme X..., la cour d'appel a relevé que les tableaux d'horaires signés par X... ne pouvaient être retenus comme éléments probants sur son temps de travail réel et que la société La Chocolaterie ne justifiait pas des modalités de décompte de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi alors que la société La Chocolaterie, au-delà d'avoir produit les dits tableaux, avait pris soin dans ses écritures, d'une part de présenter précisément les horaires de travail auxquels étaient assujettis Mme X... lesquels étaient corroborés par diverses attestations et d'autre part, d'expliquer très précisément que les heures revendiquées par celles-ci n'étaient aucunement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°/ que tout paiement suppose une dette ; qu'en l'espèce, la société La Chocolaterie faisait précisément valoir dans ses écritures que la rémunération mensuelle de base de Mme X... incluait depuis son embauche les majorations pour les heures effectuées le dimanche ; qu'en entérinant néanmoins la somme réclamée par Mme X... au titre de la majoration pour les heures effectuées le dimanche, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas déjà perçu les majorations réclamées ou à tout le moins une partie d'entre elles en sorte que sa créance était déjà en partie éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'exercice par la salariée des fonctions de responsable de magasin avait été reconnu par l'employeur, aux termes de sa lettre du 4 novembre 2009 et qu'il ressortait des tâches de celle-ci qu'elle pouvait prétendre au coefficient 270 au lieu de 135 ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, la cour d'appel a relevé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures suffisamment précis et constaté que l'employeur ne produisait aucun élément contraire ; Attendu enfin, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article 11-2 de la convention collective des biscotteries, chocolateries, biscuiteries, confiseries n'excluaient la majoration de la rémunération que si le travail le dimanche était prévu à l'embauche et qu'il était stipulé que cette rémunération incluait l'obligation de travail habituel le dimanche, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail ne fixait aucun planning ni ne prévoyait le travail le dimanche, a exactement décidé qu'un rappel de salaires était dû à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la revalorisation du coefficient de Mme X..., à sa demande au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'employeur et condamné la société La Chocolaterie à verser à Mme X... diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au seul motif qu'elle avait subi des actes répétés de harcèlement moral de la part de M.
Yannick Y... ; qu'en reprochant néanmoins à la société La Chocolaterie, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ses prétendus manquements en matière de rémunération et en examinant le grief de harcèlement moral de manière distincte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en modifiant d'office les termes du litige sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations quant à l'incidence des prétendus manquements de la société La Chocolaterie en matière de rémunération à l'égard de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen ; Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, n'encourt pas les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Chocolaterie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Chocolaterie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Chocolaterie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CHOCOLATERIE à verser à Mademoiselle Coralie X... 2. 561, 47 euros à titre de rappel de salaires pour revalorisation du coefficient de fonctions, 15. 351, 63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2. 678, 42 euros de rappels de salaire pour les dimanches travaillés, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les prétentions à rappel de paiement de rémunération pendant l'exécution du contrat de travail :- Sur la revalorisation du coefficient de rémunération compte tenu des fonctions de responsable exercées : Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et documents de la cause et une juste application de la règle de droit, en relevant que l'exercice par Coralie X... des fonctions de responsable a été reconnu par 1'employeur dans son courrier du 23 novembre 2009, rappelant celui de la salariée du 23 octobre 2009, en ces termes : "...
Enfin, votre remarque sur l'intitulé de l'emploi figurant sur vos bulletins de paie ne nous a pas échappé, mais, comme vous l'indiquez à titre liminaire dans votre démarche du 23 octobre 2009, vous occupez de facto un poste de responsable " ; La contestation maintenue par l'intimée devant la cour est peu argumentée, se référant à titre général à une recherche nécessaire par le juge du fond de la nature de l'emploi effectivement occupé ; aucune recherche complémentaire ne s'impose en présence d'une reconnaissance expresse de l'employeur ; Au surplus, il ne rapporte en 1'espèce en rien la preuve que le poste de responsable du magasin était occupé par un ou une autre salarié/ e, ne contestant nullement la circonstance du départ début 2008 de l'ancienne responsable, Madame Z... ; enfin, des attestations produites par l'appelante-Madame A..., Madame B... notamment-confirment la réalité du poste de responsabilité ; Il s'ensuit que la prétention est entièrement fondée en son principe, le coefficient 270 étant applicable à compter de 1'occupation de ce poste ; La société LA CHOCOLATERIE reconnaît subsidiairement devoir 3. 535, 27 ¿ au titre du rappel de salaire et 353, 52 ¿ au titre des congés payés afférents, en visant cependant à tort ces montants comme déterminés par les premiers juges ; Coralie X... sollicite des sommes un peu supérieures à celles qu'ils ont retenues ; au regard du tableau établi par elle pour la période de fonctions considérée, dont à exclure deux mois en 2005, et non contesté spécifiquement, il convient de confirmer exactement le jugement en ce qu'il a condamné la société LA CHOCOLATERIE au paiement des sommes respectives de 3. 576, 15 ¿ et 357, 61 ¿ ;- Sur les heures supplémentaires : Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; En conséquence, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur est également tenu de lui fournir, dès lors que la production du salarié est suffisamment précise pour lui permettre de répondre en produisant ses propres éléments ; En l'espèce, Coralie X... produit, sur l'amplitude de travail, d'abord des attestations concordantes de proches, Mademoiselle Séverine X..., Monsieur C..., d'une cliente, Madame D..., et de collègues, Madame B..., Mademoiselle E... ; ces documents mentionnent " des heures et heures " " beaucoup d'heures au quotidien ", une présence au travail " début août 2009 vers 23 H-OOH',''jamais " de " 39 heures ", " les jours de congés étant parfois supprimés pour arranger ses collègues ou le manque de personnel ", et plus précisément des''plannings de grande amplitude horair…