Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.431
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00048
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 octobre 2005 par la société Arco…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 5 octobre 2005 par la société Arcole ingéniérie Systems en qualité de technicien informatique ; que par contrat de travail du 12 juillet 2007, il est passé au service de la société Groupe Arcole à compter du 1er août 2007, avec reprise de son ancienneté ; que dénonçant divers manquements de son employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupe Arcole à lui payer au titre des heures supplémentaires, les seules sommes de 1 672,87 euros et de 167,28 euros pour les congés payés afférents et de rejeter la demande de tendant à la condamnation de la société Groupe Arcole à lui payer, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les sommes de 10 313,48 euros outre 1 031,35 euros à titre principal, ou celles de 3 771,75 euros et 377,18 euros à titre subsidiaire , alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour déterminer le montant de la condamnation de la société Groupe Arcole envers M.
X... au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, pour la période imputable à la société Groupe Arcole et en tenant compte des coefficients appliqués à juste titre par l'employeur à M.
X..., c'est une somme de 1 672,87 euros qui était due à M.
X..., outre 167,28 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant aux modalités effectives de calcul de la somme allouée, notamment quant au nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en condamnant la société Groupe Arcole à payer à M.
X... la seule somme de 1 672,87 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires « pour la période imputable à la société Groupe Arcole », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M.
X... qui se prévalait d'une absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, sur la période d'emploi antérieure à l'absorption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour non paiement de cotisations de retraite, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que le salarié, qui se prévalait d'une absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, faisait valoir que « le dernier relevé établi par l'assurance retraite Agirc et Arrco daté du 25 septembre 2012 prouve que la société Groupe Arcole n'a toujours pas déclaré la période d'activité de M.
X... du 5 octobre 2005 au 30 juin 2007 » et qu'« il manque donc plusieurs trimestres de cotisations ce qui cause un réel préjudice moral et financier à M.
X... » ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun manquement correspondant à la période imputable à l'emploi au sein de la société Groupe Arcole n'était établi pour rejeter les demandes du salarié, sans se prononcer sur la période antérieure à l'absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas invoqué devant les juges du fond que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel de la dissimulation n'était pas établi tout en infirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de la société Groupe Arcole à lui remettre le bulletin de paie de février 2008, ce dont il résultait que l'intention de l'employeur de se soustraire à l'obligation de remettre un bulletin de paie s'inférait nécessairement de sa résistance, réitérée en appel, à la demande en justice du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciés que l'employeur s'était délibérément soustrait à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration des heures supplémentaires et à la délivrance d'un bulletin de paie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-5 du code du travail ; Attendu que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'aucun procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel, l'arrêt retient que le salarié ne prouve pas le préjudice personnel qui lui aurait été causé par le manquement allégué ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1441-8 et suivants du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du non respect des obligations relatives aux élections prud'homales, l'arrêt retient que si l'inscription du salarié sur la liste électorale pour les élections prud'homales a eu lieu le jour même des élections, ce dernier a été mis en mesure dès réception du courriel de l'employeur adressé ce même jour à 15 heures 47 d'exercer jusqu'à 18 heures son droit de vote et que le salarié ne prouve pas le préjudice dont il demande réparation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été du fait du retard intervenu dans l'établissement des listes électorales des conseillers prud'hommes, privé de la possibilité de présenter sa candidature à ces élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucun des quelques manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'est de nature à justifier la prise d'acte de rupture dudit contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la gravité de l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par le salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la rupture du contrat de travail, la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel et la demande de dommages-intérêts au titre de l'établissement tardif de la liste des électeurs pour les élections des conseillers prud'hommes, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Groupe Arcole et MM.
Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE ARCOLE à payer à Monsieur X..., au titre des heures supplémentaires, les seules sommes de 1.672,87 € et de 167,28 € pour les congés payés afférents et d'AVOIR ainsi rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société GROUPE ARCOLE à lui payer, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les sommes de 10.313,48 € outre 1.031,35 € à titre principal, ou celles de 3.771,75 € et 377,18 € à titre subsidiaire ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que Monsieur X... a effectué 38 h 30 de travail par semaine ; que, par ailleurs, il résulte des pièces produites et notamment des bulletins de paie qu'il a bénéficié de 11 jours de RTT par semaine plus le lundi de Pentecôte ; que Monsieur X... soutient que ces 3 h 30 de travail au-delà des 35 heures par semaine n'ont pas été complètement prises en compte par l'employeur ; que celui-ci soutient au contraire qu'il a appliqué strictement l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, que ces 3 h 30 ne sont pas des heures supplémentaires, mais des heures gérées dans le cadre de la modulation des horaires de travail ; que force est de constater que l'employeur ne s'explique pas avec précision sur la manière dont il a organisé les horaires de Monsieur X... ; qu'il invoque une modulation qu'on ne retrouve pas dans l'organisation du travail, toutes les semaines travaillé…