Code du travail
Article L. 1441-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1441-8
Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1441-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel, l'arrêt retient que le salarié ne prouve pas le préjudice personnel qui lui aurait été causé par le manquement allégué ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L.
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