Code du travail
Article L. 1441-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1441-8
Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1441-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431
Cour de cassation… ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1441-8 et suivants du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du non respect des obligations relatives aux élections prud'homales, l'arrêt retient que si l'inscription du salarié sur la liste électorale pour les élections prud'homales a eu lieu le jour même…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1441-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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