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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/2017
Numéro d'affaire
16-12.399
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10398

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10398 F Pour…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° G 16-12.399 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [P] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société Biopress, contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biopress, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 4], 3°/ au Centre de gestion et d'étude-AGS de Bordeaux (CGEA), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 6], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Biopress, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [P] [H], tant en son nom qu'ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Biopress ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [P] [H], tant en son nom qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [P] [H], tant en son nom qu'ès qualités et condamne celle-ci à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M.

Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [P] [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me [H] de sa demande de mise hors de cause, d'AVOIR dit que la société Biopress n'avait pas respecté son obligation concernant le contrat de travail de Mme [D] et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et fixé les créances de la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise (article L. 621-22, III du code de commerce) ; Attendu qu'en application de ces dispositions, la mise en cause de la présente procédure de Me [H] ès qualités d'administrateur de la société Biopress pour ce qui concerne les actes accomplis pendant l'exercice de son mandat, est régulière, même si ce mandat a pris fin par l'adoption d'un plan de continuation de l'entreprise; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'il ressort des bulletins de salaire et des décomptes versés au dossier que durant la période d'arrêt de travail pour cause de maladie de Mme [D], soit entre le mois de décembre 2013 et le mois de juin 2014, la société Biopress qui l'employait n'a pas reversé en sa totalité à la salariée le montant des indemnités journalières de prévoyance et de sécurité sociale auxquelles elle avait droit; Attendu qu'au regard des décomptes et des attestations de paiement des indemnités journalières émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et- Garonne, le montant des sommes dues à ce titre s'établit à: 1 022,87 euros en février, 98,55 euros en mars, 726,34 euros en avril et 1 263,20 euros en juin, soit une somme totale de 3 110,96 euros; Attendu que la preuve est ainsi rapportée que l'employeur n'a pas respecté son obligation contractuelle de payer une fois par mois la rémunération due au salarié auxquelles sont assimilées les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance ; Que ce manquement est d'autant plus caractérisé que la société Biopress se trouvait subrogée dans les droits de l'organisme social dont elle percevait elle-même directement les indemnités du salarié absent pour la maladie; Que vainement l'employeur impute au prestataire externe en charge du traitement de la paie, une inexécution contractuelle auquel il est seul tenu; Attendu que les difficultés financières de l'entreprise ne peuvent en principe justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer le salaire à la date à laquelle il est exigible, celui-ci étant normalement tenu soit de licencier le salarié pour motif économique, soit de déclarer son état de cessation des payements; il appartient cependant au juge saisi d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail; Attendu en l'espèce, que Mme [D], avait adressé à son employeur qu'aux organes de la procédure, Me [B] et à Me [H], le 22 janvier 2014, une lettre très explicite qui n'a connu aucune suite favorable si ce n'est des mails accusant réception de sa réclamation, sans aucune mesure concrète en réponse; Que, c'est seulement le 8 juillet 2014, soit postérieurement à la saisine, le 6 mars 2014, de la juridiction prud'homale, que l'employeur s'est acquitté par virement bancaire du paiement de la somme de 3110,96 euros revenant à Mme [D] au titre des mois de janvier à juin 2014 ; Que cette somme est significative, rapportée au salaire brut mensuel de Mme [D] qui est de 1 746,37 euros; Que l'employeur ne fournit aucune explication convaincante à son manquement se contentant de soutenir qu'il est isolé, a cessé du fait de la régularisation, et ne porte que sur partie de la rémunération; Que dans ces conditions il convient de considérer que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de paiement du salaire est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, ce qu'a exactement retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée; Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail : Attendu que cette résiliation produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse elle ouvre droit pour le salarié au bénéfice de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnisation du préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail ; Que Mme [D] avait plus de deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de 1l salariés ; qu'eu égard à son salaire, son ancienneté, et aux circonstances de la rupture, la somme de 11 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts a été exactement appréciée et sera confirmée ; Attendu que selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de son ancienneté.

Lorsqu'il ne l'exécute pas pour une cause qui ne lui est pas imputable, il a droit à une indemnité compensatrice, respectivement à une indemnité au titre des congés payés y afférents, égale au dixième de la rémunération brute qui aurait été perçue durant cette période.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de sa rémunération brute; Que l'article R. 1234- 2 dudit code, applicable en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, précise qu'elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté; Attendu que par application de ces dispositions les indemnités allouées par le conseil, qui ne sont pas discutées en leur montant mais en leur principe, ont été exactement calculées et seront confirmées » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le paiement de la prévoyance et des IJSS Attendu qu'en matière de paiement du salaire, la charge de la preuve repose sur l'employeur et cela malgré la délivrance de fiches de paie ; Que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1315. 1341 et 1347 du code civil.

Attendu que dans le cadre de la subrogation, l'obligation de maintien de salaire correspond à l'obligation pour l'employeur de continuer à verser lui-même au salarié absent pour maladie ou accident son salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et cela en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978.

Que le salaire brut de madame [D] [A] était de 1.746,37 € par mois en 2013.

Attendu qu'un accord étendu de la convention collective de l'industrie chimique brochure 3108, article 7 fait état en ce qui concerne l'indemnisation maladie pour les techniciens : «Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive ».