Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-20.242
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10960
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10960 F Pourvoi n° Z 18-20.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Eiffel industrie, contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
U...
Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.
Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M.
Y... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel industrie ou dans le groupe Eiffage, dit que le motif de licenciement pour inaptitude médicale était inopérant, dit que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées au sein de la société employeur ou dans les sociétés du groupe Eiffage de façon suffisante, condamné la société employeur à payer à M.
Y... les sommes suivantes : 13 0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 689,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 368,91 € au titre des congés payés afférents, 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné sous astreinte à la société employeur de délivrer à M.
Y... un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes, ordonné le remboursement par la société employeur aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M.
Y... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les recherches de reclassement Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité on il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus.
La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.