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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2016
Numéro d'affaire
14-16.154
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00433

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Y 14-16.…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Y 14-16.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carreman, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carreman, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [H] épouse [K] occupait un poste de cadre dans la société Carreman ; qu'outre sa rémunération de base, elle percevait, depuis février 2005, une prime mensuelle de motivation ; que fin mai 2010, la société lui a annoncé qu'elle changeait d'affectation et qu'elle serait désormais placée sous la direction de M. [F], jusqu'alors agent de maîtrise ; que le 30 mai, elle a été placée en arrêt de maladie ; que le 29 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail ; que le 27 juin 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société avait modifié les fonctions de la salariée qui était une salariée protégée sans solliciter son accord, supprimé à tort une prime durant la période de maladie, calculé le temps de travail en fonction d'une convention de forfait en jours illicite, la cour d'appel a pu en déduire que l'ensemble de ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen inopérant en la cinquième branche, qui manque en fait dans la première et en droit dans la sixième, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; 2°/ que le juge ne peut condamner un employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser son intention frauduleuse ; que l'intention frauduleuse ne se déduit pas du seul fait que l'employeur applique un forfait jours prévu par la convention collective applicable sans avoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait ; qu'en se bornant à relever que la société avait appliqué un forfait jours sans justifier de la signature d'une convention par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est sans incidence sur le chef de dispositif le condamnant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait soumis la salariée à un système de forfait en jours sans qu'aucune convention de forfait en jours n'ait été conclue par écrit et relevé que l'intéressée accomplissait habituellement un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de motivation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 14 de l'annexe cadres de la convention collective nationale des industries textiles prévoyant le maintien du salaire au bénéfice du cadre dont le contrat est suspendu par suite de maladie ou d'accident, le traitement maintenu « s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire » ; que le salarié ne saurait donc prétendre au maintien d'une gratification qui ne procède d'aucun engagement contractuel, d'aucun usage ni d'aucun engagement unilatéral ; que le seul versement d'une prime, fût-ce sur une longue période, ne suffit pas à caractériser un engagement unilatéral de l'employeur en l'absence d'expression d'une manifestation de volonté de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait versé à la salariée une prime de 1 000 euros par mois « chaque mois depuis février 2005 soit plus de 4 années, y compris pendant les mois où la salariée prenait des jours de congés payés ou était en maladie » pour en déduire que « cette prime était versée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, et sans condition de présence », sans relever des circonstances de nature à révéler un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 14 de l'annexe cadres de la convention collective nationale des industries textiles ; 2°/ que le versement d'une prime, fût-ce sur une longue période, ne caractérise un usage d'entreprise que si cette prime revêt les caractères de généralité, de fixité et de constance ; que n'est pas générale la prime versée à un seul salarié ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la prime versée à la salariée « présente un caractère de fixité et de constance puisqu'elle lui a été versée pendant quatre ans et demi » et qu'elle « résulte donc d'un usage », lorsqu'elle n'avait pas constaté que la prime répondait au critère de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article 14 de l'annexe cadres de la convention collective nationale des industries textiles ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de motivation était payée à la salariée de manière constante depuis plus quatre ans sans aucune déduction pendant les périodes de congé ou de maladie, la cour d'appel, qui a estimé que ladite prime procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur et n'était pas subordonnée à une condition de présence, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour calculer le rappel de salaire du par la société à la salariée, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer les heures supplémentaires réalisées par la salariée sur la base de 41 heures par semaine sur 52 semaines par an et 5 années, augmentée de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, et en calculant le quantum d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 52 semaines incluant par là-même les périodes de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 43 114 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire et de 4 311,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carreman.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CARREMAN à payer à Madame [K] une somme de 43.114 euros au titre d'heures supplémentaires, outre une indemnité de congés pays de 4.895,50 euros, AUX MOTIFS QUE La société CARREMAN appliquait à Mme [K] un forfait en jours illicite, non pas l'accord d'entreprise d'aménagement-réduction de temps de travail fixant un horaire hebdomadaire de 39 heures compensé par 20 jours de réduction de temps de travail pour les cadres hors forfait ; qu'en conséquence, son temps de travail doit être apprécié par rapport à la durée légale de travail soit 35 heures par semaine ; que Mme [K] fournit un ensemble d'éléments établissant qu'elle effectuait des heures au delà de cette durée légale ; qu'ainsi, elle verse aux débats des attestations qui mentionnent qu'elle venait souvent en semaine à 7 heures pour préparer de nouvelles présentations de stocks, qu'elle « allongeait ses journées » et venait souvent le samedi matin, en période de collection (4 à 6 semaines deux fois par an), qu'elle ne rentrait pas à son domicile avant 19 heures ; que d'ailleurs, si l'employeur fournit un ensemble de témoignages réfutant la présence de Mme [K] le matin dès 7 heures, il reconnaît qu'elle travaillait 8 heures par jour et venait le samedi en période de collection, de sorte qu'il admet qu'elle effectuait des heures supplémentaires, sans toutefois fournir des éléments permettant de déterminer le nombre exact d'heures de travail qu'elle accomplissait ; qu'en fonction des éléments fournis par les parties, il convient d'évaluer les heures supplémentaires réalisées par la salariée sur la base de 41 heures par semaine et d'un taux horaire de 22,11 euros (3353,88/151,67) valorisé à 25% sur 52 semaines par an et 5 années soit 43 114 euros ; que cette somme sera augmentée de l'indemnité de congés payés soit 4311,40 euros ; que dès lors que la société CARREMAN a appliqué un forfait jours sans justifier de la signature d'une convention par la salariée, et qu'elle reconnaît que celle-ci effectuait habituellement plus de 35 heures par semaine, l'intention de dissimuler une partie des heures de travail de l'intéressée est caractérisée ; que la société devra donc payer l'indemnité de travail dissimulé calculée sur la base d'un salaire mensuel de 4895,50 euros à 29 373 euros ; 1°) ALORS QUE dans le cadre d'un accord d'annualisation du temps de travail, seules constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne annuelle de 35 heures ; qu'en l'espèce, il était constant que la société CARREMAN appliquait un accord d'entreprise d'aménagement-réduction du temps de travail du 28 novembre 2002 « fixa…