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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2017
Numéro d'affaire
16-10.755
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00990

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° W 16-10.755 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Vifaci'l, dont le siège est [...], anciennement Nouvelle Vie La Retraite, 2°/ à la société B...

I..., dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Vifaci'l, 3°/ à M.

Y...

J..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association Vifaci'l, 4°/ au CGEA AGS Délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de l'association Vifaci'l, de la société B...

I..., ès qualités et de M.

J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2015) que Mme X... a été engagée le 15 juillet 2002 en qualité d'agent à domicile par l'association Vivre Autrement dont l'activité a été reprise par l'association Vifaci'l le 12 décembre 2008 ; que placée en arrêt maladie du 30 janvier au 3 décembre 2008 puis déclarée inapte à ses fonctions, la salariée a accepté le 12 février 2009 un poste d'assistante technique au sein du service administratif de la société, de catégorie D, au coefficient 321 de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 juin 2011 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, est inopérant en sa première branche, dès lors qu'il n'invoque pas la méconnaissance des dispositions de la convention collective dont la cour d'appel a fait application ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que Mme X... faisait valoir que la concomitance de son licenciement avec celui de Mme A... - autre salariée protégée évincée même jour, démontrait la volonté de l'employeur de se séparer des salariés assurant la défense des intérêts du personnel et donc le lien avec ses activités syndicales ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément laissait présumer la discrimination invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... établissait des éléments précis et concordants laissant présumer la discrimination invoquée, dont la multiplication de lettres et avertissements infondés ; que, pour la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que, si la salariée avait contesté par lettre les mesures disciplinaires, elle n'en avait pas demandé l'annulation en justice ; qu'en se déterminant ainsi, quand la circonstance que la salariée ne poursuivait pas l'annulation de ces trois sanctions ne la dispensait pas de vérifier leurs fondements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant dès lors, après avoir constaté que la salariée établissait avoir été privée du logiciel de travail « Medysis », qu' « il résulte des différents échanges de mails concernant l'utilisation du logiciel Medysis que celui-ci, du fait notamment d'un nombre de licences insuffisant, était réservé pour certaines applications au service comptabilité, sans qu'il soit démontré que Mme X... en ait été privée pour des raisons discriminatoires », quand il appartenait, au contraire, à l'employeur de rapporter la preuve que le retrait de cet outil de travail était étranger à toute discrimination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; que Mme X... faisait valoir que la concomitance de son licenciement avec celui de Mme A... - autre salariée protégée évincée le même jour, démontrait la volonté de l'employeur de se séparer des salariés assurant la défense des intérêts du personnel et constituait un agissement de harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément laissait présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... établissait des éléments précis et concordants laissant présumer le harcèlement moral invoqué, dont la multiplication de lettres et avertissements infondés ; que, pour la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que, si la salariée avait contesté par lettre les mesures disciplinaires, elle n'en avait pas demandé l'annulation en justice ; qu'en se déterminant ainsi, quand la circonstance que la salariée ne poursuivait pas l'annulation de ces trois sanctions ne la dispensait pas de vérifier leurs fondements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant dès lors, après avoir constaté que la salariée établissait avoir été privée du logiciel de travail Medysis, qu' « il résulte des différents échanges de mails concernant l'utilisation du logiciel Medysis que celui-ci, du fait notamment d'un nombre de licences insuffisant, était réservé pour certaines applications au service comptabilité, sans qu'il soit démontré que Mme X... en ait été privée pour des raisons discriminatoires », quand il appartenait, au contraire, à l'employeur de rapporter la preuve que le retrait à la salariée de cet outil de travail était étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait, que l'employeur établissait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a énoncé que Mme Eliane X... avait indiqué ne plus avoir confiance en la direction et outrepassé les limites de la libre expression en mettant en cause directement les dirigeants de l'association et leurs décisions ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces propos seraient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ subsidiairement, que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie au regard de la personnalité de l'auteur du manquement, du contexte professionnel et des circonstances de fait ; que Mme X... faisait expressément valoir que la faute grave devait être écartée tant en raison de l'ancienneté dont elle bénéficiait au sein de l'association que des provocations de l'employeur qu'elle avait subies, ce dernier l'ayant notamment convoquée à une prétendue réunion de travail le 26 mai 2011 afin de la prendre à partie en lui faisant, devant d'autres salariés, subir un interrogatoire sur son rôle au sein de la structure et sur le contenu de sa fiche de poste ; qu'en retenant dès lors que les propos tenus par Mme X..., à une seule reprise, devant d'autres salariés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée refusait d'accomplir les tâches qui lui étaient demandées par sa hiérarchie et opposait une fin de non-recevoir aux consignes qui lui étaient données, malgré les difficultés que cela engendrait pour les autres services, créant ainsi une situation de blocage ; qu'elle a pu décider que ces actes d'insubordination constituaient une faute grave ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 354 de la convention collective ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : 1) Concernant les heures supplémentaires, les intimées acquiesçant au jugement, il convient de confirmer les dispositions du jugement ayant condamné à ce titre l'Associati…