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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
19-21.810
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00160

Résumé

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 160 F-B sur le premier moyen du pourvoi principal Pourvoi n° Z 19-21.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société ESGCV, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.810 contre deux arrêts rendus les 17 novembre 2017 et 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ESGCV, de Me Ridoux, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 17 novembre 2017 et 26 juin 2019), Mme [R] a été engagée le 29 avril 2002 en qualité de professeur de mathématiques par la société Sogedec, aux droits de laquelle vient la société ESGCV (la société).

Elle s'est présentée aux élections de délégués du personnel puis au comité d'entreprise de l'UES dont dépend la société en mai et juin 2014 et a bénéficié du statut de salarié protégé du 9 juin 2014 au 9 décembre 2014.

Elle a été convoquée le 14 novembre 2014 à un entretien à un éventuel licenciement économique, fixé au 25 novembre 2014.

Le 29 décembre 2014, la société a adressé une demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail qui, par décision du 27 février 2015, s'est déclaré incompétent.