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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/09/2012
Numéro d'affaire
11-16.093
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01864

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 décembre 2009 : Constate la déchéance ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 février 2011 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Paul Pacquet en qualité de chauffeur routier courtes distances le 11 juillet 2002, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 28 avril 2007, il prenait acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des heures supplémentaires impayées, un défaut d'information sur le droit au repos compensateur, une discrimination et saisissait la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ensemble l'accord national du 25 janvier 2002 (salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance) ; Attendu qu'il résulte de ses textes que le droit à repos compensateur est ouvert lorsque des heures de temps de travail effectif sont accomplies au-delà de la 44e heure (lorsque le contingent d'heures supplémentaires n'est pas dépassé), la durée du travail effectif se comprenant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de repos compensateur pour les périodes de 2003 à 2006, l'arrêt retient, par motifs propres, que la convention collective tient compte des heures de travail effectif, dans la mesure où le seuil ouvrant droit à repos compensateur est fixé à 45 dont 41 heures de travail et 4 heures d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne fait pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; Attendu qu'après avoir alloué au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser, en outre, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, retient souverainement que le caractère intentionnel de la dissimulation étant établi, le salarié a droit à cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de ce chef, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Paul Pacquet à payer à M.

X... une somme à titre de repos compensateur et une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 février 2011 , entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette dernière disposition ; DIT que M.

X... ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire et l'indemnité conventionnelle de licenciement et le déboute en conséquence de sa demande en paiement de cette dernière ; Renvoie, pour les autres dispositions restant à juger, la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Paul Pacquet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Paul Pacquet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société TRANSPORTS PAUL PACQUET à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de repos compensateur pour les périodes de 2003 à 2006, AUX MOTIFS QUE la SAS PAUL PACQUET emploie plus de 20 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-26 du Code du Travail, le droit au repos compensateur est déterminé comme suit : - dans la limite du contingent, au delà de la 41ème heure par semaine, à 50 %, - une fois franchi le contingent fixé, au-delà de la 36ème heure, à 100 % ; qu'aux termes de l'article 5-4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, les heures supplémentaires au-delà des durées mentionnées au 3° (39 heures par semaine) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dans les conditions définies au 5°, lequel vise les heures effectuées au-delà de la 41ème heure ; que les dispositions conventionnelles spécifiques applicables au transport routier de marchandises font que le droit au repos compensateur est ouvert au-delà de la 45ème heure (41 h + 4 h d'équivalence) au taux de 50 % à l'intérieur du contingent et une fois franchi le contingent fixé, au delà de la 39ème heure, à 100 %, le contingent annuel étant fixé à 180 heures ; que seules les heures de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du Travail sont prises en considération pour ouvrir droit au repos compensateur.

La durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que cette définition légale est reprise à l'article 5-1° du décret 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, lequel précise que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage, au casse-croûte ; que selon la SAS PAUL PACQUET, seuls les temps de conduite sont du temps de travail effectif à l'exclusion des temps de mise à disposition.

Au soutien de cette allégation, elle vise une jurisprudence de la Cour de Cassation du 27 novembre 1990 ; que cependant cette jurisprudence a été rendue dans un cas d'espèce traitant d'une entreprise de transports de voyageurs, ce qui n'est pas le cas de la SAS PAUL PACQUET ; que son analyse n'est pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles sus-visées et ne peut donc être retenue ; que de surcroît, les tableaux hebdomadaires de décomptes d'heures de travail qui émanent de la SAS PAUL PACQUET elle-même incluent le temps de service dans le temps effectif de travail qui est identique ; que la demande de Monsieur X... est donc bien fondée en son principe ; qu'au regard des règles de preuve applicable et de l'absence de toute contestation émise par la SAS PAUL PACQUET sur les modalités de calcul opérées par Monsieur X... dans ses écritures, il convient de faire droit à ses demandes de rappels au titre des repos compensateurs sur la période considérée de 2003 à 2006 ; que la SAS PAUL PACQUET sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - 3.906,72 euros au titre du repos compensateur 2003, outre 390,67 euros de congés payés afférents, - 4.834,61 euros au titre du repos compensateur 2004, outre 483,46 euros de congés payés afférent, - 5.368,52 euros au titre du repos compensateur 2005 et 536,85 euros de congés payés afférents, - 5.792,63 euros au titre du repos compensateur 2006, outre 579,26 euros de congés payés ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré rappelle que, suivant les dispositions conventionnelles applicables au transport routier de marchandises, le droit au repos compensateur est ouvert au-delà de la 45ème heure (41 heures de travail plus 4 heures d'équivalence) au taux de 50 % à l'intérieur du contingent de 180 heures et de 100 % au-delà de la 39ème heure, passé ce contingent.

Faisant application de ces règles, il fixe le montant de l'indemnité due au titre des repos compensateurs à : 3.906,72 € en 2003 ; 4.834,61 € en 2004 ; 5.368,52 € en 2005 ; 5.792,63 € en 2006 ; Plus les congés ; que l'employeur critique ce chef de la décision en exposant que le salarié ne peut justifier d'aucun préjudice pécuniaire du fait de la non attribution des repos, qu'il ne serait recevable qu'à demander des dommages et intérêts pour non respect de la réglementation, que les bulletins de salaire des années 2002 et 2003 mentionnent bien des repos compensateurs ; que cependant les sommes allouées au titre des repos compensateurs ne sont pas des rappels de salaire mais bien une indemnisation du préjudice causé par l'absence de repos dont la mesure a été justement évaluée à hauteur de la rémunération du temps majoré correspondant à ces repos non pris ainsi que du droit à congés qu'auraient dû générer ce temps ; que par ailleurs la juridiction a tenu compte, dans son calcul, des repos effectivement payés en 2002 et 2003, de sorte que la critique est sans portée ; qu'il fait valoir par ailleurs que le nombre d'heures revendiqué par le salarié ne serait pas fondé au regard de l'obligation de ne comptabiliser que les heures de travail effectif, à l'exclusion des heures au cours desquelles le salarié se tient à disposition, sans conduire ni effectuer d'autres travaux ; que toutefois la convention collective tient compte de ce distinguo dans la mesure où le seuil ouvrant droit à repos compensateur est fixé à 45 dont 41 heures de travail et 4 heures d'équivalence ; qu'aucune autre critique n'étant formulée sur le décompte arrêté par le conseil, il convient de confirmer le jugement sur ce point 1°) ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, seules les heures pendant lesquelles le conducteur se tient à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations constituent du temps de travail effectif, susceptible de donner lieu à l'attribution de repos compensateur lorsque le salarié accomplit des heures au-delà du régime d'équivalence ; qu'en affirmant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que toute heure au-delà de la 45ème heure (41 heures plus 4 heures d'équivalence), ou bien de la 39ème heure (lorsque le contingent d'heures supplémentaires est dépassé), ouvre droit à repos compensateur, lorsqu'elle ne pouvait prendre en compte que les seules heures de travail effectif pendant lesquelles le salarié se tenait à disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-26 du code du travail (alors applicable au litige), l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ensemble l'accord national du 25 janvier 2002 (Salaires Personnel roulants : grands routiers ou longue distance). 2°) ALORS QUE les tableaux produits par la société TRANSPORTS PAUL PACQUET distinguaient bien, d'une part, l'…