Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2014), que M. [J] a travaillé, entre mai 2001 et septembre 2004, pour le compte de la société Phone City dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'enquêteur; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Réponse: Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
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Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1891 F-D Pourvoi n° J 14-28.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phone City European Research Center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Phone City European Research Center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Phone City European Research Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2014), que M. [J] a travaillé, entre mai 2001 et septembre 2004, pour le compte de la société Phone City dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'enquêteur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur le seul relevé de carrière produit par le salarié pour considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était constamment à la disposition de la société Phone City, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve résultant de la méconnaissance de la présomption de travail à temps complet, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en bornant à examiner la demande de rappel de salaire présentée par M. [J] au titre des seules périodes interstitielles, cependant que le salarié sollicitait la requalification en contrat de travail à temps plein pour la totalité de la relation de travail, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la seule constatation de ce que le salarié aurait travaillé pour d'autres employeurs au cours de la période litigieuse ne peut suffire à exclure qu'il ne se serait pas tenue en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au titre des périodes interstitielles, en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 5°/ qu'en déboutant le salarié d'une partie de ses demandes en retenant qu'il avait travaillé pour un autre employeur « la société Fongecif », alors pourtant que le salarié n'occupait pas un autre emploi mais poursuivait une action de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant les divers contrats de travail à durée déterminée et en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, des congés payés y afférents et de la prime conventionnelle sur les congés payés afférents au rappel de salaire et en conséquence d'avoir limité les condamnations de l'employeur au paiement des sommes de 2 214,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 221,49 € au titre des congés payés y afférents, 22,14 € à titre de prime conventionnelle de vacances sur les congés payés afférents au préavis, 922,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein M. [J] soutient qu'il était constamment à la disposition de la société Phone City entre mai 2001 et septembre 2004 (n'ayant travaillé pour aucun autre institut de sondage), que ses horaires ne cessaient de varier d'un mois sur l'autre, que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient pas la durée légale du travail ni la répartition de cette durée sur le mois ou la semaine, et que la société Phone City ne respectait aucun délai de prévenance pour la répartition des horaires de travail ; que la société Phone City fait valoir que l'activité de M. [J] dépendait des études qu'il avait accepté d'exécuter lors de la conclusion de chaque contrat, ce qui générait nécessairement des horaires variables, et affirme qu'il a travaillé pour d'autres instituts de sondage pendant la période au cours de laquelle il prétend s'être tenu à la disposition exclusive de la société Phone City ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [J] se sont succédés de façon quasi ininterrompue ; qu'il ressort toutefois du relevé de carrière produit par M. [J] qu'il a travaillé entre 2001 et 2004 pour d'autres sociétés, à savoir CDA, Fongecif et Brule Ville Associés ; qu'il n'est donc pas établi que M. [J] est resté constamment à la disposition de la société Phone City ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Phone City à verser à M. [J] un rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur le seul relevé de carrière produit par le salarié pour considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était constamment à la disposition de la société Phone City, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve résultant de la méconnaissance de la présomption de travail à temps complet, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placée dans l&apos…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.883
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01891
Résumé source
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1891 F-D Pourvoi n° J 14-28.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phone City European Research Center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Phone City European Research Center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de…