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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesTélétravailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
22-17.315
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00301

Résumé

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 301 FP-B Pourvoi n° A 22-17.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Swinkels Family Brewers France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Brasseries Bavaria, a formé le pourvoi n° A 22-17.315 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Swinkels Family Brewers France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M.

Rinuy, Mmes Cavrois, Ott, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chef des ventes par la société Brasseries Bavaria devenue la société Swinkels Family Brewers France à compter du 15 juin 1998. 2.