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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
20-12.036
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10491

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° W 20-12.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [T] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.036 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Wavestone Advisors, venant aux droits de la société Kurt Salmon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Wavestone Advisors, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 7 392 ? la somme qu'elle a condamné la société Wavestone Advisors, venant aux droits de la société Kurt Salmon France, à payer à Mme [T] [H] au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 739,20 ? au titre des congés payés afférents, et D'AVOIR en conséquence dit que la société Wavestone France venant aux droits de la société Kurt Salmon France n'avait pas commis de manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H], dit le licenciement de Mme [H] justifié, et débouté Mme [H] de ses autres demandes à l'exception de celle relative à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; AUX MOTIFS QUE « l'accord collectif mis en place le 24 mai 2006 qui a été conclu dans le cadre de la convention Syntec ne comportait pas de garanties suffisantes relatives au droit au repos, à la santé et à la sécurité des travailleurs ; qu'il en est de même s'agissant du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les conventions de forfait conclues par l'employeur avec Mme [H] sont inopérantes, ce que l'intimée ne conteste plus en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu d'examiner la demande d'heures supplémentaires formée par Mme [H] ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme [H] forme à titre principal une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter du 23 décembre 2008 et jusqu'à mai 2013 ; que la société Wavestone Advisors soulève tout d'abord la prescription partielle de cette demande, pour la période antérieure au 27 décembre 2010, ce que conteste l'appelante ; qu'il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2013 ; que la prescription quinquennale ayant commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais commencent à courir à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que seules les créances de rappel de salaire antérieures de 5 ans à la date de la saisine de la juridiction prud'homale sont prescrites ; qu'il s'ensuit que Mme [H] est recevable à solliciter une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter du 23 décembre 2008 jusqu'à mai 2013 ; qu'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Mme [H] expose que sa fonction de directrice comportait de lourdes charges, qu'elle a été confrontée à une surcharge de travail, à des objectifs commerciaux irréalistes et qu'aucun décompte du temps de travail n'était pas tenu par l'employeur ; que pour étayer ses dires, elle produit notamment : de nombreux mails adressés par elle en dehors des horaires habituels de bureau, particulièrement entre 18 heures et minuit, ou encore le mercredi correspondant à son jour de repos, le week-end ou pendant ses congés, ainsi qu'un tableau récapitulatif de ces mails ; des échanges avec son supérieur hiérarchique ou avec les associés partner de l'entreprise : à titre d'exemple, un mail en date du dimanche 17 juin 2012 de Mme [A], associée, transmettant une « version revue d'un support du comité Probasis du 19 et de la communication sociale, sur laquelle nous avons retravaillé ce week-end, avec la contribution de [U] et [T] » ; un décompte hebdomadaire d'heures supplémentaires ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que le décompte produit en cause d'appel présente de nombreuses incohérences, qu'il ne fait pas mention d'horaires de travail, que la salariée était libre de ses horaires de travail et qu'elle désirait cette flexibilité, qu'elle a accepté ses objectifs puis ne les a pas atteints, que pratiquement tous les mails qu'elle produit sont très courts et ne nécessitaient pas un travail important ou une réponse en dehors des horaires habituels, que certains sont en outre rédigés en langue anglaise ; qu'il rappelle par ailleurs que Mme [H] était, pendant partie de la période revendiquée, à temps partiel pour en conclure que le taux de majoration ne pourrait alors être que de 10 % et non de 25 % ; que l'employeur produit notamment : un courrier de Mme [H] du 24 novembre 2011 de demande de travail à 4/5ème où elle indique souhaiter prendre la journée du mercredi « avec une souplesse » en cas d'impératif professionnel, un mail de Mme [H] du 16 mai 2012 relatif à son temps partiel à 4/5ème que cette dernière mentionne être compatible avec son activité, ce même mail où elle indique souhaiter prendre les lundis (et non plus mercredi) en jour de 4/5ème sur la période du 25 juin au 7 septembre ; qu'il fait justement valoir que la salariée recherchait et disposait de souplesse dans l'organisation de son travail et qu'il y a lieu de tenir compte des jours fériés, journées de récupération du temps de travail et repos pris par la salariée ; qu'à ce titre, Mme [H] revendique par exemple 2 heures supplémentaires la première semaine d'avril 2013 alors qu'elle mentionne elle-même avoir été 4 jours en repos ; qu'il est souligné qu'il ressort des échanges de mails produits en langue française qu'une partie substantielle d'entre eux correspond à de simples interrogations par la salariée voire réception avec remerciements et/ou n'appelaient pas de réponse immédiate à ses interlocuteurs en dehors des horaires de travail habituels ou ne démontrent pas l'accomplissement d'un travail ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient que Mme [H] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion bien moindre que celle revendiquée et qu'elle est fondée à réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre le 23 décembre 2008 et mai 2013 seulement à hauteur de la somme de 7 392 euros, outre la somme de 739,20 euros au titre des congés payés afférents ; qu'elle sera par suite déboutée de sa demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos » ; 1°) ALORS, de première part, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [H] produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, dont un décompte hebdomadaire d'heures supplémentaires (arrêt attaqué, p. 5-6) ; qu'il résulte à l'inverse des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément relatifs aux horaires effectués par la salariée (arrêt attaqué, p. 6-7) ; que dès lors, en se fondant sur des éléments produits par l'employeur qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les heures supplémentaires invoquées par Mme [H], pour en déduire que cette dernière avait effectué des heures supplémentaires dans une proportion bien moindre que celle revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 12 à 17), si l'ampleur et la diversité des missions confiées à Mme [H], la charge de travail imposée par l'employeur, ainsi que les objectifs fixés à la salariée qui n'avaient pas été réduits lors de son passage à temps partiel, ne laissaient pas présumer un nombre d'heures supplémentaires bien plus élevé que celui retenu par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en refusant de tenir compte de certaines heures supplémentaires invoquées par Mme [H], aux motifs qu'une partie des mails produits pour démontrer l'accomplissement de ces heures « n'appelaient pas de réponse immédiate à ses interlocuteurs en dehors des horaires de travail habituels » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 16), si la salariée ne se trouvaient pas contrainte de rédiger ces mails et de préparer les documents qui y étaient joints en dehors de ses horaires de travail, en raison de l'ampleur des tâches et des missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS, de dernière part, QU'en refusa…