Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-13.245
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01094
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 janvier 2008 en qualité de manoeuvre par la so…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 janvier 2008 en qualité de manoeuvre par la société ABSO, M.
X... a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement et de trajet ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire et que le juge ne peut, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, se fonder sur un motif autre que celui expressément invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ayant expressément constaté que la lettre de licenciement du 18 juillet 2008 était motivée par la nécessité « de restructurer l'entreprise pour des soucis de sauvegarde de notre compétitivité et de supprimer votre poste », la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement du demandeur repose sur une cause réelle et sérieuse, retient qu'« il ressort d'un courrier de l'entreprise pour laquelle la société ABSO fait de la sous-traitance, que les chantiers prévus étaient en très nette diminution à partir du mois de juin 2008 », que « l'expert-comptable de la société ABSO produit les chiffres d'affaires sur les mois de juin à décembre 2008, dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », et affirme ainsi que « les difficultés économiques sont établies », s'est prononcée au regard d'un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement et, qu'à ce titre, c'est à la date de notification du licenciement que doit être appréciée l'existence de difficultés économiques justifiant la rupture du contrat ; que pour conclure que « les difficultés économiques sont établies » et partant, en déduire que le licenciement notifié par lettre du 18 juillet 2008 reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui se fonde de manière déterminante sur la production des chiffres d'affaires de la société employeur sur les mois de juin à décembre 2008 « dont deux mois ne font état d'aucun résultat, un mois avec un résultat quasi nul et les autres mois étant en diminution nette par rapport aux mois de mai et juin 2008 », n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques et, partant, d'une cause de licenciement, à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la date de notification du licenciement et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les difficultés économiques doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ; qu'en se bornant à affirmer que « les difficultés économiques sont établies », sans nullement rechercher ni préciser en quoi elles étaient suffisamment sérieuses pour justifier la suppression de l'emploi de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que le demandeur avait expressément fait valoir qu'en réalité son licenciement était consécutif à sa demande en paiement de ses heures supplémentaires et indemnités de trajet, qu'il avait formulée quelques jours avant de recevoir une lettre de son employeur lui indiquant qu'il ne pourrait pas le conserver à son service ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la véritable cause du licenciement du demandeur ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-15, et L. 1233-16, du code du travail ; 5°/ que préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que « compte tenu de la taille réduite de l'entreprise et du fait qu'elle n'appartient pas à un groupe, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pu reclasser son salarié », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de l'exposant, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le licenciement pour motif économique étant motivé dans la lettre de licenciement, par la nécessité de restructurer l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, que la société avait été informée de la chute des ouvertures de chantiers durant les mois de juillet à septembre 2008 et de la nette diminution des dossiers à prévoir pour les mois suivants, a pu décider que la réorganisation entreprise pour prévenir des difficultés économiques à venir, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Attendu ensuite, qu'ayant relevé que la société ne comptait plus que deux salariés dans ses effectifs, la cour d'appel a pu décider, en l'état de ses constatations, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Attendu enfin, que la cour d'appel a retenu que le licenciement trouvait sa justification dans une cause économique, excluant par là-même toute autre cause de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que ce dernier doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant au paiement de ses heures supplémentaires au motif que les documents produits par le salarié ne permettaient pas d'étayer « sérieusement » ses revendications, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en retenant par motifs expressément adoptés des premiers juges que « l'agenda produit par M.
X... ne peut être retenu comme élément de preuve des heures effectuées et chantiers réalisés ; le décompte qu'il a rédigé au regard des mentions portées sur cet agenda ne sera pas plus retenu », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il demandait le paiement et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les décomptes produits par le salarié comportaient des inexactitudes et des incohérences et que l'employeur justifiait pour sa part des heures de travail des salariés sur les chantiers, a pu en déduire que la réalité des heures de travail invoquées n'était pas établie ; D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de ses indemnités de trajet, l'arrêt énonce que l'employeur produit à la fois son agenda et des attestations de salariés qui démontrent que lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels ; Attendu, cependant, que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ; Attendu que débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de grand déplacement, la cour d'appel énonce que l'employeur produit à la fois son agenda et des attestations de salariés qui démontrent que lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le chantier plus tôt que les horaires habituels ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les trajets s'effectuaient exclusivement pendant les horaires de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de trajet et de ses frais de déplacement, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société ABSO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi, du 10 juillet 1991 condamne la société ABSO à payer à la SCP Bouzidi-Bouhanna la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposant de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement adressée le 18 juillet 2008 à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « La conjoncture actuelle dans le bâtiment connaît un brusque ralentissement et, de ce fait, notre carnet de commandes s'est considérablement réduit.
Le nombre de chantiers que nous devons réaliser subit une très importante baisse et le planning des prévisions d…