Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] [1] M. [Q] [U] soutient qu'il a été embauché oralement par la SARL [1] en qualité de peintre le 5 février 2020, mais que la société ne lui a plus procuré de travail à compter de la mi-mars 2020 sans toutefois le licencier. La société [1] produit quant à elle un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activit… [...]
[...] La société à responsabilité limitée (SARL) [7] (ci-après la société [7]) est spécialisée dans le secteur des travaux d'installation électrique dans tous types de locaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. [...]
[...] Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation, de maintenance, d'entretien dans le cadre de contrats annuels et de rénovation des équipements de chauffage ou de climatisation dans les immeubles d'habitation et de bureaux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la conve… [...]
[...] CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° J 23-14.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société [3], soci… [...]
[...] CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° G 23-14.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société [3], soci… [...]
[...] Le salarié sollicite une indemnité de trajet prévue par l'article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visée par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). [...]
[...] SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 412 FS-B Pourvoi n° V 22-20.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 La société Eiffag… [...]
[...] SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2203 F-D Pourvoi n° Z 21-14.941 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la C… [...]
[...] La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. [...]
[...] Le contrat est régi par la convention collective nationale des ouvriers-employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du ler mars 1962 du 8 octobre 1990. [...]
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° S 21-11.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATIO… [...]
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 995 FS-B Pourvoi n° K 20-14.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Peretti, soc… [...]
[...] « 1°/ que l'accord du 25 janvier 1994 "relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment" auquel se réfère l'arrêt attaqué ainsi que l'accord du 15 mai 1995 auquel se… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissent à la date de cette rupture, et incombe à l'employeur à l'origine de la rupture ; que la SARL BATI 76, est une personnalité juridique distincte de Monsieur E..., avec lequel le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur U..., signé le 1er février 2010,… [...]
[...] Alors 3°) que, la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'en relevant, pour considérer que M. S... M... était chef d'équipe, qu'il n'avait pas contesté les termes des courriers… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE [ ] ; la fonction de M. X... impliquait des déplacements constants dans plusieurs régions de l'est de la France, au moyen d'un véhicule de l'entreprise confié par son employeur ou de son véhicule personnel ; [ ] ; qu'il soutient qu'une décision de l'employeur de créer de nouvelles zones de référence aboutit à l'application… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE [ ] ; la fonction de M. X... impliquait des déplacements constants dans plusieurs régions de l'est de la France, au moyen d'un véhicule de l'entreprise confié par son employeur ou de son véhicule personnel ; [ ] ; qu'il soutient qu'une décision de l'employeur de créer de nouvelles zones de référence aboutit à l'application… [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indé… [...]
[...] Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ; [...]
[...] ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'en application de l'article 10.3 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employe… [...]