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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2014
Numéro d'affaire
13-10.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00548

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-10.229 et J 13-10.410 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-10.229 et J 13-10.410 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 15 février 1972 par contrat à durée indéterminée par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en qualité d'employé stagiaire, a occupé, à compter du 1er avril 2008, un emploi de chargé d'études classé TM5 ; que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis, par lettre du 12 décembre 2008, a précisé les motifs de son départ de la caisse d'épargne ; qu'il a saisi, le 12 février 2009, la juridiction prud'homale, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant du rappel de salaires accordé au salarié à la somme de 17 169,08 euros, l'arrêt retient que les calculs comparatifs effectués par la caisse d'épargne apparaissent manifestement erronés, car ils intègrent une prime pour travaux exceptionnels, ainsi que des heures supplémentaires effectuées par le salarié, alors que le paiement de ces travaux et de ces heures ne peut, en aucun cas, compenser le défaut de toute évolution salariale individuelle du salaire de base, telle que prévue à l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le salaire annuel moyen des salariés classés TM 5 était de 37 680 euros et non de 47 743 euros ou 52 746 euros comme revendiqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard après la première et que le salarié, qui est né au mois de décembre 1946, a attendu d'avoir atteint l'âge de 62 ans et de pouvoir faire liquider sa pension de retraite, pour informer la caisse d'épargne qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2008 ; Attendu cependant que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la lettre du 28 octobre 2008 mentionnait « Je ne doute pas que vous accédiez le plus rapidement possible à ma demande, compte tenu de nos relations qui n'ont fait que se dégrader ces dernières années » et qu'un mois et demi plus tard, le 12 décembre 2008, le salarié a de nouveau écrit à la caisse d'épargne pour lui faire grief d'avoir, par son acharnement à son encontre depuis au moins six ans, motivé son départ prématuré, ce dont elle aurait dû déduire que la décision de départ en retraite était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

X... en requalification de sa décision de départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser les sommes de 17 169,08 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 et de 1 716,60 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° N 13-10.229 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes de M.

X..., y compris celle relative aux congés pour travail en sous-sol, D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M.

X... les sommes de 8.334, 05 euros à titre de rappel de 50 jours de congés pour travail en sous-sol, pour les cinq années allant de 2004 à 2008, et de 833, 40 euros au titre des congés payés y afférents ET D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur le principe de l'unicité de l'instance, (¿), avant la saisine de la juridiction prud'homale du présent litige, une autre procédure avait déjà opposée les parties, depuis 2002 ; (¿) que Monsieur Georges X... a, en effet, saisi le 26 décembre 2002, le Conseil de prud'hommes de Créteil de demandes relatives au paiement d'une prime familiale et à des faits de discrimination syndicale ; que le Conseil de prud'hommes de Créteil a rendu son jugement le 10 septembre 2004 ; que la Caisse d'Épargne a interjeté appel de cette décision ; que, lors de l'audience du 3 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris, la Caisse d'Épargne a demandé le dépaysement de l'affaire ; que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 novembre 2006 ; que les débats devant cette seconde Cour ont eu lieu le 14 novembre 2007 ; que la Cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 30 janvier 2008 ; que la Caisse d'Épargne a formé un pourvoi en cassation le 27 mars 2008 ; que la Cour de cassation a, par arrêt du 30 juin 2009, cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que la Cour d'appel de Paris a entendu les parties lors d'une audience du 18 mars 2010 ; que la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 15 avril 2010 ; (¿) que la Caisse d'Épargne soutient que les demandes de Monsieur Georges X... sont irrecevables au motif qu'il aurait dû faire valoir ses nouvelles prétentions, relatives à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Épargne, devant la Cour d'appel de Paris, lors de l'audience de renvoi après cassation du 18 mars 2010, en invoquant le principe de l'unicité de l'instance et l'antériorité des griefs adressés à l'employeur ; (¿) que Monsieur Georges X... répond que lorsqu'il a saisi, le 12 février 2009, le Conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcé et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer ; qu'il invoque la litispendance des affaires ; (¿) qu'en application des dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ; (¿) que lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2007, Monsieur Georges X... n'avait encore ni demandé à faire valoir ses droits à la retraite, sa demande de départ en retraite ayant été faite un an après, le 28 octobre 2008, ni écrit à son employeur pour lui préciser les motifs de son départ ; qu'ainsi, le fondement de sa demande nouvelle, tendant à faire requalifier sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Épargne, formée le 12 février 2009 devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, est né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2007 ; (que), par ailleurs, lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2007, la Caisse d'Épargne n'avait pas encore envoyé à Monsieur Georges X... le courrier du 3 décembre 2008 par lequel elle l'a informé de son désaccord pour appliquer l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'octroi de congés pour travail en sous-sol ; qu'ainsi, le fondement de son autre demande nouvelle, tendant à la condamnation de son employeur au paiement de congés pour travail en sous-sol , formée le 12 février 2009 devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, est également né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2007 ; (¿) que le précédent litige jugé par la Cour d'appel de Versailles était, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes du 12 février 2009, toujours pendant devant la Cour de cassation, suite au pourvoi formé le 27 mars 2008 ; que Monsieur Georges X... ne pouvait former aucune demande nouvelle devant cette juridiction et ignorait alors que celle-ci allait casser partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que Monsieur Georges X..., à la date du 12 février 2009, ne pouvait, en conséquence, saisir que le conseil de prud'hommes de demandes nouvelles ; que le principe de l'unicité de l'instance ne peut donc lui être opposé ; qu'il y a lieu de dire que ses demandes sont recevables et de débouter la Caisse d'Épargne sur ce point » (arrêt, p. 3 et 4) ; ET QUE « sur les congés payés pour travail en sous-sol et les congés payés y afférents ; (¿) que Monsieur Georges X... demande à la Cour de condamner la Caisse d'Épargne au paiement des sommes de 15.531 euros au titre des congés pour travail en sous-sol et de 1553,10 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il soutient que travaillant dans le sous-sol de l'age…