Code du travail
Article R. 4216-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4216-10
Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4216-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229
Cour de cassation; qu'il soutient que travaillant dans le sous-sol de l'agence TE001 située au 42 rue de Bretagne à Paris 3ème, il a droit aux congés prévus par l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997 ; (¿) que la Caisse d'Épargne conteste le fait que le salarié travaillait dans un sous-sol en invoquant la définition qui serait donnée des locaux en sous-sol par l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466
Cour d'appelque travaillant dans le sous-sol de l'agence TE001 située au [Adresse 3], il a droit aux congés prévus par l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997'; Considérant que la Caisse d'Epargne conteste le fait que le salarié travaillait dans un sous-sol, en invoquant la définition qui serait donnée des locaux en sous-sol par l'article R.4216-10 du code du travail'; que, s'agissant du quantum sollicité par Monsieur [F] [E], elle conteste l'absence de prise en compte de la prescription quinquennale et de détail du calcul ayant abouti à la somme de 15.531 euros bruts'; Considérant que l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997'prévoit que «'les salariés travaillant de manière permanente en sous-sol ont droit à un supplément annuel de congés payés équivalent à deux semaines de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4216-10
Méthode et périmètre
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