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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2014
Numéro d'affaire
13-15.848
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01212

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Effia stationnement et mobilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Effia stationnement et mobilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er mars 1995 par la société Effia stationnement et mobilité, en qualité d'agent d'exploitation ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2006 à la société SAGS, nouveau titulaire du marché public de services pour l'exploitation des parkings de la ville de Besançon, du stationnement sur voirie, et de la fourrière automobile ; qu'il est titulaire de mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses troisième à neuvième branches et le quatrième moyen réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société SAGS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... des sommes à titre d'heures de délégation et d'heures supplémentaires effectuées à l'initiative de l'employeur du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008, des congés payés afférents, des sommes à titre d'heures de délégation et d'heures supplémentaires effectuées à l'initiative de l'employeur du 1er janvier 2009 au 23 octobre 2012 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande formée au titre des « heures de délégation et heures à l'initiative de l'employeur », M.

X... faisait valoir que, depuis la reprise de son contrat par la société SAGS, des heures de délégation effectuées au titre de son mandat de représentant du personnel ainsi que des heures effectuées à la demande de l'employeur seraient demeurées impayées ; que la société SAGS avait exposé que ces heures, qui constituaient des heures supplémentaires, avaient fait l'objet de jours de remplacement conformément à une décision de l'entreprise, en date de septembre 2000, instituant lesdits jours, ce en application de l'ancien article L. 212-5 devenu l'article L. 3121-24 du code du travail ; que, pour faire droit à la demande de M.

X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article L. 3121-24 du code du travail et de l'article 1.09 de la convention collective, que l'employeur ne pouvait, pour procéder au remplacement du paiement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, se dispenser de convention ou d'accord collectif qu'en l'absence de délégué syndical et que dès lors que la société SAGS ne contestait pas cette qualité à M.

X..., elle ne pouvait lui opposer sa décision unilatérale, par surcroît non soumise à l'avis des délégués du personnel ou du comité d'entreprise ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, ce qui aurait permis à la société SAGS d'exposer que le caractère unilatéral de la décision qui lui a été opposé par la cour d'appel résultait de ce que la décision avait été adoptée à une époque où l'entreprise comptait moins de dix salariés, en sorte qu'elle ne disposait ni de délégués syndicaux, ni de délégués du personnel, ni d'un comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait considéré que la société SAGS aurait également dû requérir, en application de l'article 1.09 de la convention collective, l'accord individuel du salarié, et que tel n'aurait pas été le cas, elle aurait également, en ne soumettant pas ce moyen relevé d'office à la discussion des parties, violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle il était contesté que l'employeur ait pu, par un acte unilatéral, convertir des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, n'a relevé aucun moyen d'office en retenant que cette conversion avait été imposée par celui-ci, en violation des dispositions légales et conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'il convient d'allouer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait de la résistance abusive de l'employeur laquelle a entraîné une importante diminution de salaire mensuel après le transfert de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérisait pas en l'espèce, la résistance de la société SAGS ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SAGS à payer à M.

X... une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SAGS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X... recevable en son appel, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Laurent X... a été embauché le 1" mars 1995 par la société Effia stationnement et mobilité en qualité d'agent d'exploitation affecté aux parcs de stationnement de la ville de Besançon.

A la suite d'un nouvel appel d'offres de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2006 à la société Sags, nouvel attributaire du marché pour une durée de 5 ans.

Monsieur Laurent X... est par ailleurs titulaire de plusieurs mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et secrétaire du CHSCT.

Le 7 janvier 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnités diverses.

La société Sags a fait appeler en cause la société Effia stationnement par acte du 11 février 2009, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au paiement de sommes afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 (...) ; Sur le principe d'unicité de l'instance : Monsieur Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 février 2006 de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail le liant alors à la société Effia stationnement.

Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de ladite société au motif qu'à compter du 1" avril 2006, son contrat de travail avait été transféré à la société Sags et qu'il était constant que le nouvel employeur était tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

Le jugement n'a pas été frappé d'appel et il est actuellement définitif.