§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposMaternité / parentalitéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2023
Numéro d'affaire
20-16.807
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00003

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° H 20-16.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la société Accentys groupe, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Accentys audit consultant, société par actions simplifiée, 3°/ la société Accentys audit expertise, société par actions simplifiée, 4°/ la société Accentys conseil expertise, société à responsabilité limitée, toutes les quatre ayant leur siège [Adresse 2], 5°/ la société Accentys conseil Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-16.807 contre deux arrêts rendus les 21 juin 2019 et 24 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [A] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Accentys groupe, Accentys audit consultant, Accentys audit expertise, Accentys conseil expertise, Accentys conseil Guyane, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2.

Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3.

Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] en date du 27 avril 2018, pour défaut de saisine du premier président d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile. 4.

M. [M] a de nouveau interjeté appel le 4 mars 2019.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.