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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-24.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00122

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° Y 15-24.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Sud protection sociale de l'Oise, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [A] et le syndicat Sud protection sociale de l'Oise ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [A] et du syndicat Sud protection sociale de l'Oise, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la caisse primaire d'assurance maladie de Creil le 22 février 1996, M. [A] a été désigné en qualité de représentant de la section du syndicat Sud protection sociale de l'Oise ; qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires prononcées les 1er avril 2010, 9 juin 2010, 8 novembre 2010, 15 décembre 2011 et 15 novembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'annuler ces sanctions et obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, que le syndicat est intervenu à l'instance ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur, réunis : Attendu que, par les moyens annexés, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'annuler les sanctions des 1er avril 2010, 9 juin 2010 et du 15 décembre 2011 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 48 a) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'avertissement et le blâme sont prononcés par la direction sur le rapport écrit établi par le responsable hiérarchique compétent après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel, celui-ci pouvant se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que les dispositions tenant à la transmission d'un rapport écrit du supérieur hiérarchique de l'agent à la direction après complément d'enquête ont pour objet d'accorder au salarié une garantie supplémentaire par rapport à la loi en matière disciplinaire et constituent une garantie de fond ; Et attendu qu'ayant constaté, par une interprétation exclusive de toute dénaturation, que les documents produits par l'employeur ne comportaient pas d'indications suffisantes permettant de les identifier comme étant le rapport écrit exigé par l'article 48a) de la dite convention collective, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1333-2 du code du travail et qui s'étendent aux cas dans lesquels la procédure appliquée résulte de dispositions conventionnelles ou statutaires comportant pour les salariés des garanties supérieures ou des avantages supplémentaires à ceux prévus par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du blâme du 8 novembre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure disciplinaire applicable est déterminée par la sanction initialement envisagée par l'employeur ; de sorte qu'en refusant d'annuler le blâme finalement infligé au salarié, cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 2421-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article précité, ensemble les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que la procédure disciplinaire applicable est déterminée par la sanction initialement envisagée par l'employeur ; de sorte qu'en refusant d'annuler le blâme finalement infligé au salarié, cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas davantage respecté les dispositions conventionnelles applicables en matière de licenciement pour faute grave, qui constituaient des garanties de fond pour le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en refusant d'annuler le blâme finalement prononcé, sans s'être assurée qu'à tout le moins, la procédure disciplinaire conventionnelle applicable à cette sanction avait bien été respectée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'irrégularité de la mise à pied conservatoire d'un délégué syndical résultant d'une absence de notification de la décision à l'inspection du travail dans les 48 heures suivant sa prise d'effet n'entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et n'affecte pas en soi la régularité de la sanction prise par l'employeur à l'issue de la procédure disciplinaire ; Et attendu, ensuite, que le salarié ne soutenant pas la violation de dispositions conventionnelles dans l'instruction et le prononcé de la sanction proprement dite, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'annuler la sanction du 15 décembre 2012 et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 15 décembre 2012 et congés payés afférents, sur la prime de transport sur la période de sept jours concernée alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que la mise à pied disciplinaire de sept jours dont le salarié sollicitait l'annulation datait du 15 novembre 2012, la cour d'appel a retenu qu'en prononçant cette sanction le 15 décembre 2012, l'employeur ne s'était pas conformé au délai d'un mois qui lui était imposé par les dispositions conventionnelles applicables et a, par conséquent, annulé « la sanction du 15 décembre 2012 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que pour annuler la sanction de mise à pied, l'arrêt retient que plus d'un mois s'est écoulé entre la date de l'entretien préalable, le 1er octobre 2012, et le prononcé de la sanction intervenu le 15 novembre suivant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé , alors que la saisine du conseil de discipline par l'employeur a pour effet d'interrompre le délai d'un mois prévu à l'article 48b) de la convention collective susvisée et à l'article L.1332-2 du code du travail pour notifier la sanction et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine, si la décision n'avait pas été prise dans le mois suivant l'avis de cette instance consultative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Amiens le 30 juin 2015 en ce qu'il mentionne qu'il « annule la sanction du 15 décembre 2012 » et dit que cette mention est remplacée par la mention « annule la sanction du 15 novembre 2012 » ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la sanction du 15 novembre 2012, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction du 1er avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE « l'avertissement du 1er avril 2010 : Attendu que selon les termes de l'article 48 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale : "Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou sanction pécuniaire : avertissement ; blâme ; suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables ; rétrogradation ; licenciement avec ou sans indemnité.

Aucune de ces s…