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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2011
Numéro d'affaire
09-40.094
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00134

Résumé

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, a retenu que son contrat de travail était soumis au code du travail maritime, régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires, a méconnu les dispositions de la Convention internationale précitée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... a été engagé par l'association An Test, par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2004 jusqu'au 30 septembre 2004, en qualité de patron du navire " Notre Dame de Rumengol " ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 13 septembre 2004, il a été mis fin à son contrat par lettre du 28 septembre 2004 pour faute grave ; que contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et réclamant payement d'heures supplémentaires, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu la convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, en ses articles 3, 4 et 5 ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt du 27 mai 2008 retient que le contrat de travail de ce dernier ne précise rien en ce qui concerne les heures supplémentaires et est muet sur l'existence ou non d'une convention collective ; que M.

X... a été embauché en qualité de patron, c'est-à-dire capitaine du navire et qu'en cette qualité il est soumis aux dispositions du code du travail maritime ; que la loi n° 2006-10 du 26 janvier 2006, qui a modifié les termes de l'article 104 du code du travail maritime, ne peut s'appliquer rétroactivement, étant observé que ses modalités d'application sont soumises à un décret d'application qui n'a jamais été pris ; que la directive européenne 1999/ 63/ CE du 21 juin 1999 a été transposée dans la législation française par la loi du 26 janvier 2006 précitée et ne peut donc être appliquée à ce litige ; qu'enfin la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, M.

X..., à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d'une convention collective qui n'existe pas ; qu'il apparaît que le contrat de travail est régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la convention internationale susvisée ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 102-24 du code du travail maritime ; Attendu que pour juger régulière la rupture anticipée du contrat de travail de M.

X..., l'arrêt du 27 mai 2008 retient qu'il est établi que M.

X... a commis plusieurs manquements constitutifs d'une faute grave, en ne respectant pas les consignes qui lui avaient été données, causant l'annulation d'une cérémonie qui devait avoir lieu sur le bateau, en se substituant à son employeur dans l'organisation du travail d'un marin et en ne tenant pas correctement le journal de bord ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le navire avait cessé toute activité depuis le 13 septembre 2004, sans rechercher si les fautes retenues rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat prévu le 30 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que pour condamner M.

X... à payer à l'association An Test une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rectificatif du 15 octobre 2008 énonce que les faits reprochés du 20 juillet 2004 ont causé une atteinte à l'image de l'association ainsi qu'il résulte du courrier du rédacteur en chef du " Chasse-marée " ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'imputait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mai 2008 et le 15 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'association An Test aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association An Test à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de sa demande en paiement de la somme de 14 162, 66 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS propres QUE " Monsieur X... soutient que son statut justifie le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il invoque à cet effet le bénéfice d'une convention collective de l'animation, qui est applicable à l'activité de l'association qui l'a employé, dont les dispositions sont plus favorables que les règles du travail maritime ; qu'il invoque l'illégalité de l'article 104 du code du travail maritime, tant sur le plan national qu'européen et international, l'existence d'un code APE sur les bulletins de salaire qui lui sont remis, qui correspond à une activité d'animation socioculturelle ; qu'enfin, il estime rapporter la preuve d'heures supplémentaires qu'il a faites ; que l'association réplique en indiquant que Monsieur X... a le statut d'un capitaine soumis à la législation du droit du travail maritime, aux règles de l'article 104 de ce code ; que la convention collective dont il revendique le bénéfice ne peut être appliquée et que, subsidiairement, il ne fait pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires ; QUE le contrat de travail de Monsieur X... ne fait précise rien en ce qui concerne les heures supplémentaires et qu'il est muet sur l'existence ou non d'une convention collective ; QUE l'article 104 du Code du travail maritime précise : " les dispositions des articles 24 à 30 du Code du travail maritime ne sont pas applicables au capitaine " ; que Monsieur X... a été embauché en qualité de patron, c'est-à-dire capitaine du navire Notre Dame de Rumengol et qu'en cette qualité il est soumis aux dispositions du Code du travail maritime ; que certes la loi n° 2006-10 du 26 janvier 2006 a modifié les termes de l'article 104 du Code du travail maritime mais elle ne peut s'appliquer rétroactivement, étant également observé que ses modalités d'application sont soumises à un décret d'application qui n'a jamais été pris ; que de même, la directive européenne du 21 juin 1999 a été transposée dans la législation française par la loi du 26 janvier 2006 précitée et ne peut donc être appliquée à ce litige ; qu'enfin la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, Monsieur X..., à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d'une convention collective qui n'existe pas ; QUE par ailleurs que l'article R. 742-1 du même code précise : " les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant les personnels " ; qu'il résulte des termes de ce texte qu'une convention collective qui n'aurait pas été discutée entre les armateurs et les représentants des personnels ne peut être appliquée à la situation présente ; que la convention collective de l'animation dont Monsieur X... ne justifie pas qu'elle a été discutée conformément à l'article R. 742-1 du Code du travail maritime ne saurait être ici appliquée ; qu'enfin, la mention d'un code APE sur les bulletins de salaire de Monsieur X... ne vaut pas reconnaissance par l'Association de l'application de cette convention collective ; QU'il apparaît que le contrat de travail de Monsieur X... est régi par les dispositions de l'article 104 du Code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la réglementation du travail, notamment celle des heures supplémentaires ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ; 1°) ALORS QUE la durée du travail en contrepartie duquel est servie la rémunération convenue constitue un élément essentiel du contrat de travail sur lequel doit porter l'accord des parties ; que si cette durée n'est pas fixée dans le contrat de travail, elle doit pouvoir l'être à partir de la convention collective ou de la législation applicable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par Monsieur X... ne fixait aucune durée du travail en contrepartie de la rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1 695 € allouée au salarié, mais prévoyait (article 6) : " travail en fonction de l'affrètement du bateau " ; que la Cour d'appel a, par ailleurs, considéré qu'aucune norme légale, nationale ou internationale, ou conventionnelle, ne fixait la durée du travail de ce salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'accord des parties ne pouvait pas s'être formé sur une durée du travail illimitée, ou laissée à la discrétion de l'association armateur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la rémunération est la contrepartie de la prestation de travail ; que tout salarié est en droit de voir fixer par le contrat, la convention collective ou la loi, et de connaître, au moment de la conclusion du contrat de travail, la durée du travail à laquelle correspond la rémunération servie, et d'être rémunéré des heures effectuées au-delà de cet horaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce principe fondamental de contrat de travail ; 3°) ALORS QUE nul ne peut être contraint à un travail forcé ; que constitue un tel travail le service dû sans limitation d'horaire, selon le pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans même examiner l'horaire de travail qu'il alléguait avoir effectué, sur l'unique constatation de ce qu'aucune norme de quelque nature que ce soit ne fixait la durée de son travail ni ne prévoyait le paiement d'heures supplémentaires, de sorte que l'employeur était en droit d'exiger de son salarié une durée du travail illimitée en contrepartie des 1 675 € mensuels convenus, la Cour d'appel a violé les articles 8-2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ensemble l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS subsidiairement QUE la durée du travail des gens de mer ne doit pas excéder 8 heures par jour avec un jour de repos par semaine ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sans vérifier si ses horaires de travail respectaient cette durée du travail fixée, en l'absence de transposition à la date limite du 30 juin 2002, par la directive européenne 1999/ 06/ CE du Conseil du 21 juin 1999, " concernant l'accord relatif à l'organisation du travail des gens de mer (…) " à la lumière de laquelle devait s'interpréter l'article 104 du Code du travail maritime et par l'article 3 de la Convention OIT n° 180 du 22 octobre 1996 sur la durée du travail des gens de mer, la Cour d'appel a privé sa déc…