Code du travail
Article L. 742-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 742-2
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L742-2. Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne la deuxième phrase de l'article L. 742-2 du code du travail (Fin de vigueur : date indéterminée).
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 742-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.011
Cour de cassationévalue son préjudice à la somme de 96 240,00 euros correspondant au rachat de ces trimestres au visa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ; que cette évaluation sera cependant rejetée dès lors qu'elle se fonde sur une disposition qui ne correspondait pas à la situation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094
Cour de cassationIl résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.248
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206
Cour de cassationpar l'armateur, le salaire minimum horaire maritime est le salaire minimum terrestre X 7/8, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salaire annuel perçu par les marins avait été notablement supérieur au salaire minimum légal, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 72 de la loi du 13 décembre 1926, L. 742-2, D. 742-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-10.197
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le Code du travail maritime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-20.475
Cour de cassationL'armateur a l'obligation, conformément à l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime de remettre sous sa signature à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices avec leurs justifications et pièces comptables originales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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