Code du travail

Article L. 742-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 742-2

7 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206

Cour de cassation

par l'armateur, le salaire minimum horaire maritime est le salaire minimum terrestre X 7/8, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salaire annuel perçu par les marins avait été notablement supérieur au salaire minimum légal, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 72 de la loi du 13 décembre 1926, L. 742-2, D. 742-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-20.475

Cour de cassation

L'armateur a l'obligation, conformément à l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime de remettre sous sa signature à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices avec leurs justifications et pièces comptables originales.

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