Code du travail
Article L. 102-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 102-24
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 102-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094
Cour de cassationIl résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.
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