Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué: D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Réponse: Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Solution: Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié par l'inaptitude physique, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, il et des horaires dont il est rappelé qu'elle a elle même écrit qu'elle " avait toute liberté pour organiser son temps " constitue un paramètre qui ne peut être occulté.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué: D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Conclusion : sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié par l'inaptitude physique, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-22.899
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02694
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 21 octobre 2008
- Inaptitude inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 26 novembre 2008
- Licenciement licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 26 novembre 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat écrit du 1er février 2006 par le syndicat Union nationale de l'apiculture française (UNAF) en qualité de chargée de mission, a été en arrêt maladie du 28 avril au 9 mai 2008 puis du 6 juin au 30 septembre 2008 ; que déclarée apte à reprendre le travail le 8 octobre, elle a le même jour été convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; que le 16 octobre, l'UNAF ayant reçu un avis du médecin du travail de la veille déclarant la salariée inapte à tout poste avec danger immédiat, l'a licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 26 novembre 2008 ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon l…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat écrit du 1er février 2006 par le syndicat Union nationale de l'apiculture française (UNAF) en qualité de chargée de mission, a été en arrêt maladie du 28 avril au 9 mai 2008 puis du 6 juin au 30 septembre 2008 ; que déclarée apte à reprendre le travail le 8 octobre, elle a le même jour été convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; que le 16 octobre, l'UNAF ayant reçu un avis du médecin du travail de la veille déclarant la salariée inapte à tout poste avec danger immédiat, l'a licenciée pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement par lettre du 26 novembre 2008 ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les tableaux figurant dans les écritures de la salariée, qui avait toute liberté pour organiser son temps de travail, et les listing de messages électroniques laissant apparaître des envois à des heures tardives n'étaient pas à eux seuls significatifs, lors même que l'employeur justifiait de la réalité des tâches confiées à la salariée au regard de la mission qui était la sienne et de son absence de qualification technique dans le domaine de l'apiculture et que la rémunération figurant sur ses bulletins de salaire n'avait jamais été discutée ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur lui avait fourni les éléments objectifs de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée qui fournissait, quant à elle, des éléments étayant sa demande, ce dont il résultait qu'elle a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée ne produisait pas de décompte journalier mais un nombre total d'heures par semaine, que l'envoi de courriels à des heures indues s'expliquait par la grande liberté et autonomie de la salariée dans l'organisation de son travail, que l'absence de travail en journée dans les heures normales ne permettait pas le traitement par le siège parisien travaillant aux heures normales, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que le contrat de travail a donné une définition suffisante du poste occupé par la salariée qui s'en est satisfait durant plus de deux années, qu'exerçant son activité à Montpellier à son domicile personnel et non au siège à Paris, elle disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et l'application de ses horaires, que la salariée montre une propension à amplifier la dimension de ses attributions alors que le lieu même d'exercice de ses fonctions éloigné des structures centrales et des organes décisionnels décrédibilise cette dimension revendiquée, que le nombre important de courriels échangés dément la mise à l'écart et révèle la dépendance au siège parisien, qu'étant en arrêt maladie depuis plus de quatre mois, l'employeur était légitime à vouloir disposer début juillet 2008 des éléments figurant sur son ordinateur professionnel, que les propos attribués au supérieur hiérarchique par la salariée venaient en réalité de sa propre plume ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les faits invoqués par la salariée laquelle faisait valoir que l'employeur avait bloqué l'accès au site internet de l'entreprise, fait des plaisanteries grivoises à connotation sexuelle, été alerté par le médecin du travail sur la fragilité de la salariée, par le contrôleur du travail de la nécessité de remplir ses obligations élémentaires à l'égard de la salariée et qui n'a pas recherché si dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié par l'inaptitude physique, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'Union nationale de l'apiculture française aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, l'article L. 1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1153-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par déduction des éléments figurant dans les écritures de la salariée, il semble que les faits reprochés à l'employeur se situent pour l'essentiel entre les mois de février et septembre 2008 et portent tout à la fois sur une absence de définition du poste, une absence de consignes, une surcharge de travail, un manque de moyens, une mise à l'écart, auxquels il conviendrait d'ajouter des ordres écrits " ponctués de propos à nature sexuelle » tels que " salut beauté » ou " salut la belle " et autres expressions à connotation séductrice.
Sans s'attarder au fait que Madame X... évoque paradoxalement une situation de harcèlement moral non par référence à des actes ou des faits positifs, mais par une abstention de ceux-ci, la Cour relève que le contrat de travail a donné une définition suffisante du poste occupé par la salariée qui s'en est satisfait durant plus de deux années.
Il ne saurait non plus être fait abstraction du fait que Madame X... exerçait son activité à son domicile personnel à Montpellier et non pas au siège à Paris, comme les autres salariés, et qu'elle bénéficiait ainsi d'une large autonomie dans l'organisation de son travail comme dans l'application des horaires ce dont elle convient elle même en écrivant en page 15 de ses conclusions : " il est vrai que Madame X... travaillant à son domicile avait toute liberté pour organiser son temps ".
S'agissant de la surcharge de travail, force est de constater, tant à la lecture des conclusions que des pièces versées aux débats, une propension de la salariée à amplifier la dimension de ses attributions au sein de la structure qui l'employait alors que le lieu même d'exercice au quotidien des fonctions, à savoir le domicile personnel, éloigné des structures centrales et des organes décisionnels décrédibilise cette dimension revendiquée.
En outre, le nombre important des messages électroniques échangés et dont se prévaut la salariée démontre a contrario d'une part qu'elle n'était pas laissée à l'écart, et d'autre part sa dépendance du siège parisien auprès duquel elle adressait son travail et recueillait les instructions.
Etant rappelé qu'au cours de la période considérée Madame X...s'est trouvée en arrêt de maladie durant plus de quatre mois légitimant ainsi la demande de l'employeur de pouvoir disposer début juillet 2008 des éléments figurant sur son ordinateur professionnel afin de pouvoir permettre la poursuite et le suivi des dossiers en cours.
Concernant les expressions dont Madame X... s'est offusquée, la pièce n° 25 versées aux débats ramène ce " grief à sa juste dimension en ce que la salariée adressant un message à l'employeur le clôt en écrivant " je n'arrive pas à signer collaboratrice, il est laid ce mot.
Va falloir trouver autre chose.
Tu as raison collaboratrice.
On peut aussi écrire tu as raison pépète, tu as raison chérie, tu as raison Jelly, tu as raison beauté ! " (...).
Madame X... a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise suivant avis médical du 15 octobre 2008.
Il est répondu le 22 octobre 2008 par le médecin du travail " Madame X... est inapte définitive à son poste de travail et à tout poste de l'UNAF et de l'association Apimondia 2009.