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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2009
Numéro d'affaire
08-40.598
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01386

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'enseignant, par la soci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, en qualité d'enseignant, par la société Groupe Bellecour écoles, par contrats à durée déterminée du 19 septembre 2000 au 7 juin 2001, puis du 24 septembre 2001 au 21 mai 2002, moyennant une rémunération qui incluait les congés payés et la prime de précarité, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2002 ; que licencié pour raison économique le 8 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Groupe Bellecour écoles à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Groupe Bellecour écoles fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre d'indemnité de requalification, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, doit rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le juge doit ainsi uniquement s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée était justifiée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'emploi d'enseignant de représentation plastique pour lequel M.

X... avait été engagé initialement par deux contrats à durée déterminée avait alors un caractère temporaire par suite d'une augmentation de l'effectif de l'établissement pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002 nécessitant à titre exceptionnel pour ces années des heures d'enseignement supplémentaires que ne pouvait assumer l'enseignant titulaire ; qu'en retenant que l'enseignement dispensé relevait d'une discipline permanente d'une part, que l'employeur avait versé une prime de précarité qui n'était pas prévue par la loi en matière de contrats d'usage d'autre part, qu'un contrat à durée indéterminée avait enfin été conclu postérieurement aux contrats à durée déterminée, ce pour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D. 1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que l'existence de raisons objectives justifiant l'utilisation de contrats à durée déterminée d'usage s'apprécie à la date de conclusion desdits contrats ; qu'en l'espèce, en retenant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée postérieurement aux contrats à durée déterminée, pour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans rechercher si l'emploi de M.

X... n'avait pas un caractère par nature temporaire au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D. 1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 3°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, de rechercher uniquement si pour l'emploi concerné il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, l'existence de l'usage devant être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail (devenu D. 1242-1) ; qu'en l'espèce, saisie d'une telle demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas l'existence de l'usage contesté ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans se prononcer elle-même sur l'existence d'un tel usage, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D. 1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D. 1242-6) dans lesquels il est d'usage de conclure des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats de travail à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient destinés à pourvoir un poste d'"enseignant de représentation plastique", faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait de contrats à durée déterminée d'usage conclus dans le secteur de l'enseignement, en sorte que ces contrats comportaient la définition précise du motif pour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est, d'une part, de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l'existence de l'usage devant être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu, et, d'autre part, de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu qu'ayant retenu qu' en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner la société Groupe Bellecour écoles à payer à M.

X... l'indemnité prévue en cas de fermeture d'une entreprise au delà de la durée de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des différents contrats à durée déterminée que la rémunération forfaitaire qui incluait les congés payés et l'indemnité de précarité, ne comprenait pas l'indemnisation des périodes de fermeture de l'établissement ; que si la période de fermeture de l'établissement au cours de la période de vacances estivales n'était pas connue en l'état des explications des parties et des éléments du dossier, il était cependant manifeste qu'à partir du moment où des contrats à durée déterminée avaient été conclus entre les parties, l'employeur avait nécessairement considéré qu'aucune relation contractuelle n'existait avec les enseignants entre la fin de leur mission et le début de la mission suivante ; que la période d'interruption de leur activité devait donc être assimilée à une période de fermeture de l'établissement à leur égard ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les périodes non travaillées correspondaient à des périodes de fermetures de l'établissement au delà de la durée légale des congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 3B1, 3B2 et 3L de l'accord de branche du 3 avril 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'enseignement privé hors contrat, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur 44 semaines en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que l'accord n'avait pas vocation à instituer au profit des salariés une sixième semaine de congés payés ; que même si l'accord avait eu pour but ou conséquence d'instituer une sixième semaine de congés payés, en aucun cas cette situation n'aurait dû avoir pour effet de justifier une augmentation du taux horaire ; Qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de rechercher quelles étaient, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de détermination des heures d'activité et la durée des congés payés des enseignants ainsi que la définition du taux horaire, afin d'établir une comparaison avec celles prévues par l'accord litigieux et analyser les conséquences de la réduction du temps de travail tant sur la durée théorique des cong…