Code du travail
Article D. 1242-6 : texte et décisions associées
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Article D. 1242-6
Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois. Dans le cas mentionné au 2°, le contrat peut être conclu pour la durée du stage lorsque cette durée est fixée par voie réglementaire. Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 , la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée. Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article D. 1242-3 , la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-22.851
Cour de cassationLa décision du directeur de thèse d'arrêter l'encadrement de la recherche menée par un salarié, engagé par un employeur suivant contrat à durée déterminée dans le cadre d'une thèse financée par une bourse "convention industrielle de formation pour la recherche" (CIFRE), n'est pas constitutive d'une situation de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat de façon anticipée
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999 ; 4° / que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassation1242-1) ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D.
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