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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2018
Numéro d'affaire
16-21.332
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00016

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° T 16-21.332 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z... épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Claire B... épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Au petit lorrain, 3°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

C..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

C..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 2016), que par contrat du 10 décembre 2009, Mme Z... épouse A... a donné à bail un fonds de commerce de café restaurant à la société "Au petit lorrain" ; que le 17 décembre 2009, cette société a engagé Mme B... épouse Y... en qualité de plongeuse ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société "Au petit lorrain" le 14 décembre 2011, convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2012, la société E... étant nommée liquidateur ; que par lettre du 27 avril 2012, celui-ci a notifié à Mme A... la résiliation du contrat de location gérance et l'a informée du transfert des contrats de travail ; que cette dernière a, par lettre du 1er mai 2012, notifié à Mme Y... son licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de dire que, propriétaire du fonds de commerce, elle est le nouvel employeur de la salariée et ce, à compter du 1er mai 2012, de dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause le mandataire liquidateur de la société "Au petit lorrain" ainsi que l'AGS-CGEA de Nancy, de dire le licenciement économique dont a fait l'objet la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner, propriétaire du fonds de commerce, à payer à la salariée diverses sommes, de lui ordonner de remettre à la salariée le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, le bulletin de paie de mai 2012, de fixer pour ce faire une astreinte de 50 € par jour de retard alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables au bailleur du fonds de commerce lorsque les éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de son fonds ne lui sont pas remis à la suite de la résiliation du contrat de location gérance ; que le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire gérant impose la réalisation de ses biens et exclut qu'ils soient remis au bailleur du fonds de commerce à la suite de la résiliation du contrat de location gérance, quelle que soit la date de la réalisation effective des biens ; qu'en jugeant que le fonds de commerce ayant fait retour à Mme A... restait exploitable de sorte que les dispositions du texte susmentionné s'appliquaient, au motif inopérant que les meubles et équipements de la société Au petit lorrain avaient été vendus dans le cadre de sa liquidation judiciaire le 18 octobre 2012 soit bien après la résiliation du contrat de location gérance prenant effet le 1er mai 2012 et qu'à cette date l'activité économique n'avait pas cessé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces meubles et équipements n'étaient pas indispensables à l'exploitation du fonds, auquel cas il était inexploitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les clés de son fonds de commerce avaient été restituées à Mme A... six mois après la résiliation du contrat de location gérance, en déniant néanmoins le caractère inexploitable du fonds au prétexte que M.

D... travaillait tous les jours au restaurant dont il détenait les clés et que la suspension temporaire d'activité ne fait pas obstacle au maintien du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, par motifs adoptés, que Mme A... ne contestait pas que la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant ne provoquait pas la ruine de son fonds de commerce, quand cette circonstance était impropre à exclure qu'à la suite de la résiliation du contrat de location gérance, prenant effet le 1er mai 2012, le fonds était devenu inexploitable de sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient inapplicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la résiliation d'un contrat de location gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier; que la cour d'appel, ayant constaté que le fonds était exploitable au jour de sa restitution a, par ces seuls motifs justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 390 euros et à la SCP Levis la somme de 2 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame A..., propriétaire du fonds de commerce, est le nouvel employeur de madame Y... et ce, à compter du 1er mai 2012, d'AVOIR dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la SCP E... en la personne de maître F..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Au petit lorrain ainsi que l'AGS-CGEA de Nancy, d'AVOIR dit le licenciement économique dont a fait l'objet madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné madame A..., propriétaire du fonds de commerce, à payer à madame Y... 3 676,75 € net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2 101 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 498,99 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 050 € net à titre d'indemnité pour défaut de procédure de licenciement, 5 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes, d'AVOIR ordonné à madame A..., propriétaire du fonds de commerce de remettre à madame Y... le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, le bulletin de paie de mai 2012, d'AVOIR fixé pour ce faire une astreinte de 50 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le transfert du contrat de travail de Madame Marie-Claire Y..., en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que la résiliation du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce entraîne le retour du fonds à son propriétaire et le transfert des contrats de travail conclus précédemment avec le locataire, sauf à démontrer que le fonds était inexploitable ou en ruine au jour de cette résiliation ; que la SCP E... , désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AU PETIT LORRAIN a régulièrement notifié par écrit le 27 avril 2012, à Madame Suzanne A..., la bailleresse, la résiliation du contrat de location-gérance établi le 10 décembre 2009, celle-ci prenant effet au 1" niai 2012 ; Que cette résiliation impliquant la restitution du fonds de commerce à la bailleresse avec l'ensemble de ses éléments, le mandataire liquidateur a également informé Madame Suzanne A..., du transfert des contrats de travail de tous les salariés de la SARL AU PETIT LORRAIN, en application des dispositions rappelées ci-dessus ; que Madame Suzanne A... ne rapporte pas la preuve, qu'au jour de la résiliation du contrat de location-gérance la liant à la SARL LE PETIT LORRAIN, le fonds de commerce dont elle est propriétaire, constitué d'un café-restaurant situé à [...] était inexploitable ou en ruine ; Qu'au jour de la restitution, Madame Suzanne A... ne conteste pas en effet le fait que le café-restaurant, exploité par la SARL AU PETIT LORRAIN était toujours en activité et employait du personnel, et ce nonobstant les difficultés économiques ayant conduit à sa liquidation judiciaire prononcée le 25 avril 2012 ; que le fait que Madame Suzanne A... ait récupéré tardivement le 24 octobre 2012 Ies clés de son fonds de commerce qui étaient jusqu'alors détenues par Monsieur Christophe D... jusqu'à cette date, ne préjuge en rien du caractère inexploitable de celui-ci ; Qu'au jour de la résiliation du contrat de location gérance au 1 avril 2012, Madame Suzanne A... ne conteste pas en effet le fait que son fonds de commerce était toujours exploité et que Monsieur Christophe D..., employé en qualité de chef cuisinier, travaillait tous les jours au restaurant dont il avait personnellement les clés ; que par ailleurs la vente des meubles et des équipements appartenant à la SARL AU PETIT LORRAIN est intervenue dans le cadre de sa liquidation judiciaire, postérieurement le 18 octobre 2012, soit bien après la résiliation du contrat de location-gérance ; Que la réalisation par Maître H..., Huissier de Justice, d'un inventaire des meubles garnissant le café-restaurant jusqu'alors exploité par la SARL AU PETIT LORRAIN ne constitue pas un élément permettant d'affirmer que celui-ci était devenu inexploitable ; qu'ainsi, au jour de sa restitution intervenue au .1" mai 2012, le fonds de commerce de Madame Suzanne A... demeurait exploitable, dès lors qu'à cette date son activité économique n'avait pas encore cessé et pouvait encore se poursuivre ; Qu'il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré, au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la restitution à la bailleresse de son fonds de commerce, opérée par la résiliation du contrat de location-gérance, entraînait le transfert à son profit du contrat de travail de Madame Marie-Claire Y... ; qu'aux termes d'un contrat de travail signé le 17 décembre 2009, il est constant que Madame Marie-Claire Y... a été engagée, en qualité de plongeuse par la SARL AU PETIT LORRAIN, à raison de 32 heures par semaine ; Que Madame Suzanne A... soutient en l'espèce que la salariée ne peut se prévaloir de l'existence de ce contrat de travail, dans la mesure où elle aurait été employée en fait au service des époux D..., et non au celui de la SARL AU PETIT LORRAI…