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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.825

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
17-27.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00647

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° W 17-27.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X...

R..., épouse D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Samor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Samor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Samor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée le 1er août 2007 par la société Samor en qualité de chef de magasin, avec reprise d'ancienneté depuis le 16 août 2006 acquise auprès de la société SFN exploitant une même enseigne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 septembre 2009 ; Sur le pourvoi principal de la salariée et les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés du pourvoi principal de la salariée et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, en son grief relatif à sa condamnation à payer à la salariée la somme de 13 193,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que celui-ci ait contesté en cause d'appel l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le grief du troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur relatif à la condamnation à rembourser à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre ainsi qu'il lui était demandé, au moyen selon lequel l'employeur employait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Samor à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme R... dans la limite de six mois d'allocations , l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; DIT que chaque partie supporte la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme R...

D... de sa demande au titre de la violation de la procédure de licenciement ; Aux motifs que, considérant que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation que si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Mme R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Mme R... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ; 1°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement est survenu sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ni au licenciement opéré par l'employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en retenant, pour débouter Mme R...

D... de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement, que son licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement est survenu sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ni au licenciement opéré par l'employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en déboutant Mme R...

D... de sa demande à ce titre sans constater qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté et que son ancien employeur, la société Samor, occupait plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme R...

D... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que, Mme R... fournit un document récapitulant les tâches à accomplir dans une journée type par le chef de magasin prévoyant des horaires de 9h 30 à 12h et 14h à 19h, tous les jours de la semaine, et en déduit à tort qu'il démontre qu'une journée type de travail est de 8h30 de travail par jour alors que le total des heures qu'elle vise se fixe à 7 h 30 par jour ; qu'elle développe également que l'employeur n'a jamais contesté l'existence d'heures supplémentaires mais ne propose pour justifier de réclamation qu'elle lui aurait faite à ce titre que des documents dans lesquels elle ne vise qu'incidemment sa charge de travail et insuffisamment précis pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires dont un mail du 20 mai 2009 dans lequel elle écrit « ¿ en fermant le magasin en binôme, je fais les ouvertures et fermetures du magasin en plus des heures que j'ai effectuées¿ » ou un courrier du 22 août 2009 dans lequel elle évoque notamment sa fatigue physique et morale « possible à constater eu égard aux plannings, aux ouvertures et fermetures du magasin, dont elle était seule responsable, 6 jours sur 7 » ; que par ailleurs, elle ne produit pas de plannings, ni de décompte journalier ou hebdomadaire des heures accomplies et ne propose pour étayer sa demande qu'un courrier du 20 octobre 2009 adressé à son avocat dans lequel elle fixe le nombre d'heures à 449 h 25 correspondant à un total mensuel des heures comptées d'avril 2008 à août 2009 ; que dans ces conditions, les attestations de Mme Q..., Mme J..., Mme M... et M.

A... qui n'évoquent que sommairement et incidemment la charge de travail de Mme R... en affirmant sans aucune preuve ni développement quant aux circonstances de temps, de lieu et de fréquence, l'un qu'elle n'hésitait pas à effectuer des 60 heures par semaine, 70 heures pour d'autres, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, voir 7 jours sur 7 en décembre 2008, et qui de surcroît ne peuvent qu'être analysées avec réserve en ce qu'elles sont produites au milieu de nombreuses autres attestations qui démontrent l'ambiance générale de délation, de suspicion et de règlement de compte, régnant au sein de la société et entre collègues ; que dans ces conditions, la cour considère que la salariée d'apporte pas des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, Mme S... est déboutée de ses prétentions et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé ; 1°) Alors que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à dire, pour débouter Mme R...

D... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle fournissait un document récapitulant les tâches à accomplir dans une journée type par le chef de magasin de 7h 30 de travail, tous les jours de la semaine, et non pas 8h30, sans rechercher si cette durée journalière, fût-elle de 7 h 30, n'excédait pas l'horaire contractuel et révélait l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) Alors que, le droit du salarié à paiement de ses heures supplémentaires n'est pas subordonné à une réclamation préalable ; qu'en relevant, pour débouter Mme R...