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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.835

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2017
Numéro d'affaire
16-14.835
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02414

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2414 F-D Pourvoi n° F 16-14.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Marie Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant au comité central d'entreprise RATP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité central d'entreprise RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2016), que M.

Y..., engagé par le comité régie entreprise (CRE) de la RATP à compter du 3 juillet 1995 en qualité de responsable du service de l'administration du personnel et de la gestion de la paie, a, le 23 août 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 avril 2001 ; que ce licenciement a été déclaré nul et la réintégration du salarié ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 rendu sur renvoi de cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Soc., 13 novembre 2008, n° 07-45.024) ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2009, l'employeur a été condamné à indemniser le préjudice du salarié résultant de la nullité du licenciement ; que le salarié a sollicité un congé sans solde d'un an pour création d'entreprise à compter du 27 mai 2008, renouvelé jusqu'en juillet 2010, à l'issue duquel il a demandé à retrouver ses fonctions ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2011 faute de poste similaire disponible ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de harcèlement moral, si le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement ou discrimination, c'est à l'employeur d'établir les éléments objectifs démontrant que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

Y... de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas établi les attitudes harcelantes ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en matière de discrimination, si le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, c'est à l'employeur d'établir les éléments objectifs démontrant que ses agissements sont étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

Y... de ses demandes afférentes à la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas établi les attitudes discriminatoires ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M.

Y... soutenait avoir faire l'objet de pratiques discriminatoires pour solliciter la nullité de son licenciement ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet des demandes formulées à ce titre, et en se bornant à affirmer que le salarié n'établissait pas les faits allégués concernant la discrimination, la cour d'appel, par motifs adoptés, a violé l'article 455 de code de procédure civile ; 4°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que le salarié peut donc établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination par tous moyens ; que cette preuve peut, notamment, résulter de documents établis par le salarié lui-même ; qu'en l'espèce, pour dire que le harcèlement ou la discrimination n'étaient pas établis, la cour d'appel a relevé que l'offre probatoire de M.

Y... reposait sur des documents établis par lui ou par son conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M.

Y..., pour établir la présomption de harcèlement, de discrimination et d'atteinte à ses libertés fondamentales, faisait précisément valoir dans ses conclusions que les délégués du personnel avaient exercé un droit d'alerte relatif aux conditions d'exécution de son contrat de travail à la suite de sa réintégration ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposant, que la discrimination ou le harcèlement n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le fait de priver unilatéralement le salarié de ses missions et responsabilités professionnels constitue un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de son congé pour création d'entreprise, M.

Y... ne s'était vu confier aucun travail par le CRE RATP ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, a néanmoins retenu que le harcèlement moral n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que dès lors que le salarié établit des faits laissant présumer le harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il appartenait de rechercher si le refus de réintégrer le salarié à l'issue de son congé pour création d'entreprise est fondé ou s'il procède d'un harcèlement, d'une discrimination ou d'une violation d'une liberté ou d'un droit fondamental ; qu'elle a ensuite constaté que l'employeur avait failli à son obligation légale à ce titre, n'avait pas proposé à M.

Y... le poste d'adjoint en C3 laissé vacant par M.

A..., sans justifier de raison objective de cette absence de proposition d'un poste équivalent, ni démontrer que le salarié n'était pas en mesure d'occuper ce poste qui aurait dû lui être proposé ; qu'elle a encore constaté que le CRE-RATP ne justifiait d'aucune démarche de recherche de poste disponible au profit de M.